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26/12/2013 | FRANCE | N°359784

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 26 décembre 2013, 359784


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...A...a demandé à la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault d'annuler la décision du 14 février 2008 par laquelle le président du conseil général de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de l'indu d'un montant de 17 808,07 euros qui lui avait été notifié au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion pour la période allant de juillet 2002 à mars 2006. Par une décision du 13 juin 2008, la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault a rejeté sa demande.<

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Par une décision n° 091286 du 12 janvier 2012, la commission centrale d'aide soc...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...A...a demandé à la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault d'annuler la décision du 14 février 2008 par laquelle le président du conseil général de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de l'indu d'un montant de 17 808,07 euros qui lui avait été notifié au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion pour la période allant de juillet 2002 à mars 2006. Par une décision du 13 juin 2008, la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault a rejeté sa demande.

Par une décision n° 091286 du 12 janvier 2012, la commission centrale d'aide sociale, à la demande de MmeA..., a déchargé celle-ci de la totalité de la somme de 17 808,07 euros.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi, enregistré le 18 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de l'Hérault demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision n° 091286 de la commission centrale d'aide sociale du 12 janvier 2012 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de MmeA....

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que le pourvoi du département de l'Hérault, qui ne comporte l'exposé d'aucun moyen de cassation dirigé contre la décision attaquée, est irrecevable.

Par un mémoire enregistré le 13 août 2013, Mme A...a indiqué ne pas avoir d'observations à faire valoir.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Combettes, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de MmeA... ;

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. En application des dispositions combinées des articles R. 821-6 et R. 411-1 du code de justice administrative, un pourvoi en cassation ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable.

2. Pour demander l'annulation de la décision du 12 janvier 2012 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a déchargé Mme A...de la somme qui lui était réclamée en remboursement d'un indu d'allocation de revenu minimum d'insertion, le département de l'Hérault se borne à rappeler les faits à l'origine du litige et à exposer les raisons pour lesquelles il a estimé que Mme A...ne pouvait être regardée comme séparée de son époux et que le défaut de déclaration de sa situation professionnelle réelle revêtait un caractère intentionnel. Il ne soulève ainsi aucun moyen de cassation dirigé contre la décision de la commission centrale d'aide sociale, précisant les raisons juridiques pour lesquelles cette dernière serait irrégulière ou mal fondée et qui justifieraient que le Conseil d'Etat, juge de cassation, en prononce l'annulation. Par suite, son pourvoi n'est pas recevable et doit être rejeté.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du département de l'Hérault est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de l'Hérault et à Mme B...A....


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 359784
Date de la décision : 26/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 déc. 2013, n° 359784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Combettes
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:359784.20131226
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