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26/12/2013 | FRANCE | N°359497

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 26 décembre 2013, 359497


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 20 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Centaurod, dont le siège est situé 8, rue d'Argenteuil à Paris (75001) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA05496 du 13 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0708359 du 14 septembre 2010 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'i

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 20 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Centaurod, dont le siège est situé 8, rue d'Argenteuil à Paris (75001) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA05496 du 13 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0708359 du 14 septembre 2010 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2000, 2001 et 2002, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre de la période du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2002 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la société Centaurod ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Centaurod soutenait devant la cour administrative d'appel que la question de l'avantage en nature " logement " consenti à son gérant majoritaire avait été abordée avec celui-ci alors qu'il était en discussion avec un autre vérificateur dans le cadre du contrôle d'une autre société, que ce sujet nécessitait un débat plus approfondi et que la vérification de comptabilité dont elle avait fait l'objet était ainsi irrégulière, faute de véritable débat oral et contradictoire ; que, pour écarter ce moyen, la cour a relevé que la société reconnaissait elle-même que la question avait été abordée au moins une fois par le vérificateur, ce qui lui aurait permis de présenter les bordereaux d'avantages en nature qui devaient être annexés à la comptabilité ; qu'elle en a déduit que le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire devait être écarté ; qu'en statuant ainsi, la cour a suffisamment motivé son arrêt ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 209 et 223 du même code : " Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une société qui comptabilise indistinctement, dans son compte de frais généraux, des avantages en nature accordés à des membres de son personnel et qui, revêtant de ce fait un caractère occulte, sont constitutifs pour ceux-ci de revenus distribués, ne peut elle-même les soustraire de son bénéfice imposable ; que le gérant d'une société à responsabilité limitée, qu'il soit associé majoritaire ou non, qu'il soit ou non lié à la société par un contrat de travail pour des fonctions indépendantes de la gérance, doit être regardé comme appartenant au personnel de la société pour l'application de ces dispositions ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que l'article 46 AG undecies de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application du troisième alinéa du 7 de l'article 199 undecies A du même code relatif à certains investissements outre-mer, prévoirait une définition spécifique de la notion de personnel, est à cet égard sans influence ; que la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'avantage consenti au gérant de la société Centaurod entrait dans le champ des dispositions précitées de l'article 54 bis du code général des impôts ;

3. Considérant, en troisième lieu, que la cour a relevé que l'avantage en nature consenti par la société Centaurod à son gérant en mettant à sa disposition une partie des locaux qu'elle louait n'avait pas fait l'objet d'une comptabilisation distincte ; qu'elle a ajouté que, si la société se prévalait, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base référencée 4 C 4452 n° 2, qui précise que les entreprises peuvent s'abstenir de procéder à l'inscription en comptabilité des avantages en nature accordés à leur personnel à condition de tenir à la disposition de l'administration, comme document annexe de la comptabilité, un état comportant, pour chaque bénéficiaire, l'indication du montant, par catégorie, des avantages en nature ainsi alloués, elle n'avait produit de tels états qu'en réponse à la notification de redressements, alors que ce point avait été abordé au cours de la vérification ; qu'en en déduisant que la société ne pouvait être regardée comme ayant tenu à la disposition de l'administration ces états et qu'ainsi, elle ne justifiait pas entrer dans les prévisions de la doctrine administrative invoquée, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Centaurod n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Centaurod est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Centaurod et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 359497
Date de la décision : 26/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE NET - AVANTAGES EN NATURE ALLOUÉS AU PERSONNEL - AVANTAGES EN NATURE OCCULTES CONSENTIS PAR UNE SOCIÉTÉ À DES MEMBRES DU PERSONNEL - NON DÉDUCTIBLES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 54 BIS ET DU C DE L'ARTICLE 111DU CGI - NOTION DE PERSONNEL - GÉRANT D'UNE SARL - INCLUSION.

19-04-02-01-04-06 Il résulte des dispositions de l'article 54 bis et du c de l'article 111 du code général des impôts (CGI) qu'une société qui comptabilise indistinctement, dans son compte de frais généraux, des avantages en nature accordés à des membres de son personnel et qui, revêtant de ce fait un caractère occulte, sont constitutifs pour ceux-ci de revenus distribués, ne peut elle-même les soustraire de son bénéfice imposable.,,,Le gérant d'une société à responsabilité limitée (SARL), qu'il soit associé majoritaire ou non, qu'il soit ou non lié à la société par un contrat de travail pour des fonctions indépendantes de la gérance, doit être regardé comme appartenant au personnel de la société pour l'application de ces dispositions.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUÉS - NOTION DE REVENUS DISTRIBUÉS - AVANTAGES EN NATURE OCCULTES CONSENTIS PAR UNE SOCIÉTÉ À DES MEMBRES DU PERSONNEL - NON DÉDUCTIBLES EN APPLICATION DES ARTICLES 54 BIS ET DU C DE L'ARTICLE 111 DU CGI - NOTION DE PERSONNEL - GÉRANT D'UNE SARL - INCLUSION.

19-04-02-03-01-01 Il résulte des dispositions de l'article 54 bis et du c de l'article 111 du code général des impôts (CGI) qu'une société qui comptabilise indistinctement, dans son compte de frais généraux, des avantages en nature accordés à des membres de son personnel et qui, revêtant de ce fait un caractère occulte, sont constitutifs pour ceux-ci de revenus distribués, ne peut elle-même les soustraire de son bénéfice imposable.,,,Le gérant d'une société à responsabilité limitée (SARL), qu'il soit associé majoritaire ou non, qu'il soit ou non lié à la société par un contrat de travail pour des fonctions indépendantes de la gérance, doit être regardé comme appartenant au personnel de la société pour l'application de ces dispositions.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 déc. 2013, n° 359497
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:359497.20131226
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