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26/12/2013 | FRANCE | N°357659

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 26 décembre 2013, 357659


Vu le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, enregistré le 16 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 10LY02911 du 26 janvier 2012 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant qu'ils annulent le jugement n°0904685 du tribunal administratif de Lyon du 14 décembre 2010 et déchargent M. et Mme A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujet

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Vu le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, enregistré le 16 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 10LY02911 du 26 janvier 2012 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant qu'ils annulent le jugement n°0904685 du tribunal administratif de Lyon du 14 décembre 2010 et déchargent M. et Mme A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties, résultant des redressements des bénéfices industriels et commerciaux perçus par Mme A...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M. et Mme A...;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R* 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. " ; qu'aux termes de l'article L. 54 du même livre : " Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, (...), sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global. " ; qu'aux termes de l'article L. 54 A du même livre : " Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre " ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales que les procédures de rectification relatives aux bénéfices industriels et commerciaux sont suivies avec le seul époux qui perçoit ceux-ci et produisent directement effet pour la détermination du revenu global du foyer fiscal ; que, contrairement à ce qu'a jugé la cour, des propositions de rectification relatives au revenu global adressées aux deux conjoints sont suffisamment motivées, alors même qu'elles se bornent à faire référence, sans en joindre une copie, aux propositions de rectification en matière de bénéfices industriels et commerciaux envoyées à l'adresse de l'entreprise de celui des deux époux qui les perçoit ; qu'en tout état de cause, il résulte des dispositions précitées des articles L 54 et L 54A du livre des procédures fiscales que l'administration n'est pas tenue de notifier à l'autre époux la rectification du revenu global résultant de la rectification des bénéfices industriels et commerciaux adressée à celui des deux époux qui les perçoit ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant que n'étaient pas suffisamment motivées au regard des dispositions précitées des articles L. 57 et R* 57-1 du livre des procédures fiscales les propositions de rectification adressées les 21 décembre 2006 et 20 décembre 2007 à M et MmeA..., relatives au revenu global du foyer au titre des années 2003 à 2005 ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que le ministre de l'économie et des finances est recevable, le moyen n'étant pas nouveau en cassation, et fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant qu'ils annulent le jugement n°0904685 du tribunal administratif de Lyon du 14 décembre 2010 et déchargent M. et Mme A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties, résultant des redressements des bénéfices industriels et commerciaux perçus par Mme A... ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt du 26 janvier 2012 de la cour administrative d'appel de Lyon sont annulés, en tant qu'ils annulent le jugement n°0904685 du tribunal administratif de Lyon du 14 décembre 2010 et déchargent M. et Mme A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties, résultant des redressements des bénéfices industriels et commerciaux perçus par MmeA....

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. et MmeA....


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 357659
Date de la décision : 26/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - RECTIFICATION (OU REDRESSEMENT) - PROPOSITION DE RECTIFICATION (OU NOTIFICATION DE REDRESSEMENT) - PROCÉDURES DE RECTIFICATION RELATIVES AUX BIC - PROCÉDURES SUIVIES AVEC LE SEUL ÉPOUX QUI PERÇOIT LES BIC ET PRODUISANT DIRECTEMENT EFFET POUR LA DÉTERMINATION DU REVENU GLOBAL DU FOYER FISCAL (ART - L - 54 DU LPF) - CONSÉQUENCES - A) PROPOSITIONS RELATIVES AU REVENU GLOBAL ADRESSÉES AUX DEUX CONJOINTS SE BORNANT À FAIRE RÉFÉRENCE AUX PROPOSITIONS DE RECTIFICATIONS EN MATIÈRE DE BIC ENVOYÉES À CELUI DES ÉPOUX QUI LES PERÇOIT - MOTIVATION SUFFISANTE - EXISTENCE - B) OBLIGATION DE NOTIFICATION À L'AUTRE ÉPOUX DE LA RECTIFICATION DU REVENU GLOBAL RÉSULTANT DE LA RECTIFICATION DES BIC ADRESSÉE À CELUI DES DEUX ÉPOUX QUI LES PERÇOIT - ABSENCE.

19-01-03-02-02 Il résulte des dispositions de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales (LPF) que les procédures de rectification relatives aux bénéfices industriels et commerciaux (BIC) sont suivies avec le seul époux qui perçoit ceux-ci et produisent directement effet pour la détermination du revenu global du foyer fiscal. a) Des propositions de rectification relatives au revenu global adressées aux deux conjoints sont suffisamment motivées, alors même qu'elles se bornent à faire référence, sans en joindre une copie, aux propositions de rectifications en matière de bénéfices industriels et commerciaux envoyées à l'adresse de l'entreprise de celui des deux époux qui les perçoit. b) En tout état de cause, il résulte des dispositions des articles L. 54 et L. 54 A du LPF que l'administration n'est pas tenue de notifier à l'autre époux la rectification du revenu global résultant de la rectification des bénéfices industriels et commerciaux adressée à celui des deux époux qui les perçoit.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - REDRESSEMENT - PROCÉDURES DE RECTIFICATION RELATIVES AUX BIC - PROCÉDURES SUIVIES AVEC LE SEUL ÉPOUX QUI PERÇOIT LES BIC ET PRODUISANT DIRECTEMENT EFFET POUR LA DÉTERMINATION DU REVENU GLOBAL DU FOYER FISCAL (ART - L - 54 DU LPF) - CONSÉQUENCES - A) PROPOSITIONS RELATIVES AU REVENU GLOBAL ADRESSÉES AUX DEUX CONJOINTS SE BORNANT À FAIRE RÉFÉRENCE AUX PROPOSITIONS DE RECTIFICATIONS EN MATIÈRE DE BIC ENVOYÉES À CELUI DES ÉPOUX QUI LES PERÇOIT - MOTIVATION SUFFISANTE - EXISTENCE - B) OBLIGATION DE NOTIFICATION À L'AUTRE ÉPOUX DE LA RECTIFICATION DU REVENU GLOBAL RÉSULTANT DE LA RECTIFICATION DES BIC ADRESSÉE À CELUI DES DEUX ÉPOUX QUI LES PERÇOIT - ABSENCE.

19-04-01-02-05-01 Il résulte des dispositions de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales (LPF) que les procédures de rectification relatives aux bénéfices industriels et commerciaux (BIC) sont suivies avec le seul époux qui perçoit ceux-ci et produisent directement effet pour la détermination du revenu global du foyer fiscal. a) Des propositions de rectification relatives au revenu global adressées aux deux conjoints sont suffisamment motivées, alors même qu'elles se bornent à faire référence, sans en joindre une copie, aux propositions de rectifications en matière de bénéfices industriels et commerciaux envoyées à l'adresse de l'entreprise de celui des deux époux qui les perçoit. b) En tout état de cause, il résulte des dispositions des articles L. 54 et L. 54 A du LPF que l'administration n'est pas tenue de notifier à l'autre époux la rectification du revenu global résultant de la rectification des bénéfices industriels et commerciaux adressée à celui des deux époux qui les perçoit.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PROCÉDURES DE RECTIFICATION RELATIVES AUX BIC - PROCÉDURES SUIVIES AVEC LE SEUL ÉPOUX QUI PERÇOIT LES BIC ET PRODUISANT DIRECTEMENT EFFET POUR LA DÉTERMINATION DU REVENU GLOBAL DU FOYER FISCAL (ART - L - 54 DU LPF) - CONSÉQUENCES - A) PROPOSITIONS RELATIVES AU REVENU GLOBAL ADRESSÉES AUX DEUX CONJOINTS SE BORNANT À FAIRE RÉFÉRENCE AUX PROPOSITIONS DE RECTIFICATIONS EN MATIÈRE DE BIC ENVOYÉES À CELUI DES ÉPOUX QUI LES PERÇOIT - MOTIVATION SUFFISANTE - EXISTENCE - B) OBLIGATION DE NOTIFICATION À L'AUTRE ÉPOUX DE LA RECTIFICATION DU REVENU GLOBAL RÉSULTANT DE LA RECTIFICATION DES BIC ADRESSÉE À CELUI DES DEUX ÉPOUX QUI LES PERÇOIT - ABSENCE.

19-04-02-01 Il résulte des dispositions de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales (LPF) que les procédures de rectification relatives aux bénéfices industriels et commerciaux (BIC) sont suivies avec le seul époux qui perçoit ceux-ci et produisent directement effet pour la détermination du revenu global du foyer fiscal. a) Des propositions de rectification relatives au revenu global adressées aux deux conjoints sont suffisamment motivées, alors même qu'elles se bornent à faire référence, sans en joindre une copie, aux propositions de rectifications en matière de bénéfices industriels et commerciaux envoyées à l'adresse de l'entreprise de celui des deux époux qui les perçoit. b) En tout état de cause, il résulte des dispositions des articles L. 54 et L. 54 A du LPF que l'administration n'est pas tenue de notifier à l'autre époux la rectification du revenu global résultant de la rectification des bénéfices industriels et commerciaux adressée à celui des deux époux qui les perçoit.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 déc. 2013, n° 357659
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:357659.20131226
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