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26/12/2013 | FRANCE | N°357045

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26 décembre 2013, 357045


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 23 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY01568 du 25 octobre 2011 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Lyon n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0900092 du 11 mai 2010 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant ses conclusions aux fins de condamnation de la commune de

Malbo à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudi...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 23 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY01568 du 25 octobre 2011 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Lyon n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0900092 du 11 mai 2010 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant ses conclusions aux fins de condamnation de la commune de Malbo à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice résultant du refus, par la délibération du 25 avril 2001 de son conseil municipal, de lui attribuer des terres à vocation agricole ou pastorale de la section de commune de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet et la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant de la délibération du 29 avril 2003 du même conseil municipal ayant limité à 36 hectares la surface des terres de la section de commune de Malbo-Polverelles qui lui ont été attribuées et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Malbo à lui verser la somme de 78 867,32 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2001 et la somme de 51 993,26 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2003 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Malbo la somme de 3 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A...B...et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Malbo ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, à la demande de M.B..., exploitant agricole, les délibérations du 25 avril 2001 et du 29 avril 2003 par lesquelles le conseil municipal de Malbo a, respectivement, refusé de lui attribuer des terres à vocation agricole ou pastorale de la section de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet et attribué des terres à vocation pastorale de la section de Malbo-Polverelles à une personne ne justifiant pas de la qualité d'attributaire prioritaire au regard des dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, ont été annulées, la première par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 28 avril 2008, la seconde par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 mai 2005, devenus définitifs ; que, par un jugement du 11 mai 2010, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. B... tendant à la condamnation de la commune de Malbo à l'indemniser du préjudice résultant pour lui de l'illégalité de ces délibérations ; que M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 octobre 2011 en tant que, par l'article 2 de cet arrêt, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir condamné la commune de Malbo à lui verser la somme de 651,68 euros en réparation du préjudice subi du fait de la délibération du 29 avril 2003 et a réformé le jugement du 11 mai 2010 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et rejeté le surplus de sa requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : " Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune a la personnalité juridique " ; qu'aux termes de l'article L. 2411-2 du même code : " La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président " ; qu'aux termes de l'article L. 2411-3 du même code : " La commission syndicale comprend des membres élus dont le nombre, qui s'élève à 4, 6, 8 ou 10, est fixé par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département convoquant les électeurs. / Les membres de la commission syndicale, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune de rattachement, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants (...) / Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section. / Les maires des communes sur le territoire desquelles la section possède des biens peuvent assister aux séances de la commission syndicale (...) / Le maire de la commune de rattachement est membre de droit de la commission syndicale. / Le président est élu en son sein par la commission syndicale " ; qu'aux termes de l'article L. 2411-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L. 2411-8 et L. 2411-16, lorsque le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à dix ou lorsque la moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat dans le département faites à un intervalle de deux mois. Il en est de même lorsque les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs à un montant minimal annuel moyen fixé dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2411-6 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 2411-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants : / 1° Contrats passés avec la commune de rattachement ou une autre section de cette commune ; / 2° Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section ; / 3° Changement d'usage de ces biens ; / 4° Transaction et actions judiciaires ; / 5° Acceptation de libéralités ; / 6° Adhésion à une association syndicale ou à toute autre structure de regroupement foncier ; / 7° Constitution d'une union de sections ; / 8° Désignation de délégués représentant la section de commune. / Les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations sont passés par le président de la commission syndicale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2411-8 du même code : " La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section (...) " ; qu'enfin, en vertu des dispositions de l'article L. 2412-1 du même code, la section de commune est dotée d'un budget, qui constitue un budget annexe de la commune de rattachement et qui doit être établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d'investissement ; que cet article précise que " sont obligatoires pour la section de commune les dépenses mises à sa charge par la loi " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une section de commune est dotée de la personnalité juridique, qu'elle dispose d'un budget, qui doit être établi en équilibre réel, sur lequel doivent être imputées les dépenses mises à sa charge et qu'il appartient à ses organes de décider des actions à intenter ou à soutenir en son nom propre ; que si, dans les matières autres que celles, limitativement énumérées par la loi, qui relèvent de la compétence de la commission syndicale ou de son président, ou en l'absence de commission syndicale, la gestion des biens et droits de la section de commune incombe au conseil municipal ou au maire de la commune de rattachement, les décisions prises dans ce cadre par le conseil municipal ou par le maire le sont pour le compte de la section de commune et engagent la responsabilité de la section de commune ;

4. Considérant, dès lors, qu'en ne relevant pas d'office que les fautes commises par le conseil municipal en prenant des délibérations entachées d'illégalité ayant pour objet la gestion des sections de commune n'étaient pas susceptibles d'engager la responsabilité de la commune, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, l'article 2 de son arrêt doit être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l'illégalité des délibérations des 25 avril 2001 et du 29 avril 2003 du conseil municipal de Malbo, relatives à l'attribution de terres à vocation agricole ou pastorale de la section de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet et de la section de Malbo-Polverelles, ne saurait engager que la responsabilité des sections de commune en cause et non celle de la commune de Malbo ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la commune de Malbo à réparer les préjudices résultant de ces délibérations, au motif qu'elles étaient mal dirigées ;

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. B... ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 25 octobre 2011 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. B... devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M.B..., sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et à la commune de Malbo.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 357045
Date de la décision : 26/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 déc. 2013, n° 357045
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:357045.20131226
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