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26/12/2013 | FRANCE | N°354948

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 26 décembre 2013, 354948


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2011 et 22 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Amand Terroir, dont le siège est rue de la Sorrière, à Vire (14500) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1001599 du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 dans les rôles

de la commune de Vire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2011 et 22 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Amand Terroir, dont le siège est rue de la Sorrière, à Vire (14500) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1001599 du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 dans les rôles de la commune de Vire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour la société Armand Terroir ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Amand Terroir ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en 2001, la société Amand Terroir a acquis auprès de la société Etablissements Charles Amand un contrat de crédit-bail, conclu le 15 décembre 1987, pour l'édification de bâtiments industriels destinés à la fabrication et au négoce d'andouilles et de produits de boyauderie et salaisons et modifié par trois avenants des 19 juin 1991, 3 juin 1992 et 20 décembre 1995 ; que, ayant levé son option d'achat par anticipation, la société Amand Terroir a, le 15 mars 2005, acquis les biens en cause ; qu'elle a demandé la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 à raison de cet ensemble immobilier en soutenant que sa valeur locative devait être déterminée à partir du prix de revient calculé sur le fondement des dispositions des articles 239 sexies et 239 sexies C du code général des impôts ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions ;

2. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 1499 du code général des impôts, applicable à l'acquisition en cause, la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée à partir du prix de revient ; que l'article 324 AE de l'annexe III au code général des impôts, qui définit le prix de revient mentionné à l'article 1499, précise " qu'il s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies. (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies (...) " ; que l'article 324 AF de la même annexe dispose que : " Lorsqu'il ne résulte pas des énonciations du bilan, le prix de revient est déterminé, en tant que de besoin, à partir de tous documents comptables ou autres pièces justificatives et à défaut par voie d'évaluation sous réserve du droit de contrôle de l'administration. " ; qu'en l'absence de toute autre disposition applicable à la date des impositions litigieuses, les dispositions précitées de l'article 324 AF étaient applicables pour la détermination de la valeur locative des immobilisations industrielles acquises par l'exercice anticipé de l'option d'achat prévue par un contrat de crédit-bail ;

3. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 239 sexies du code général des impôts, le preneur d'un contrat de crédit-bail doit, au moment de la levée d'option, réintégrer dans ses bénéfices une fraction des loyers, qui diffère selon que le contrat a été conclu avant ou après le 1er janvier 1996 ; que l'article 239 sexies C du même code précise, pour les contrats conclus avant le 31 décembre 1995 et pour ceux qui ont été conclus après cette date, que " le prix de revient des biens acquis à l'échéance d'un contrat de crédit bail est majoré " des sommes réintégrées en application notamment des dispositions de l'article 239 sexies et fixe les modalités d'amortissement de ces biens ; qu'il résulte de ces textes que ces réintégrations extra-comptables n'ont été prévues que pour le calcul des bases imposables à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux ; qu'en l'absence de renvoi explicite à ces dispositions dans les articles du code général des impôts relatifs à la détermination des valeurs locatives pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, elles ne sauraient être regardées comme applicables à la détermination de la valeur locative d'immobilisations passibles de cette taxe ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Amand Terroir a entendu faire application des dispositions des articles 239 sexies et 239 sexies C du code général des impôts ; qu'en jugeant, pour rejeter sa demande, que les dispositions de l'article 239 sexies du code général des impôts, auxquelles renvoient expressément les dispositions de l'article 239 sexies C du même code, ne pouvaient être appliquées pour la détermination de la valeur locative des biens passibles de taxe foncière sur les propriétés bâties, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

5. Considérant, par ailleurs, qu'en relevant que la société ne produisait aucun élément permettant de déterminer un prix de revient des immeubles acquis différent de celui qui avait été retenu par l'administration sur le fondement de l'article 324 AF de l'annexe III au code général des impôts, le tribunal administratif n'a pas dénaturé les pièces du dossier et a suffisamment motivé son jugement, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que les seuls éléments dont la société se prévalait avaient pour objet de déterminer un prix de revient sur le fondement des articles 239 sexies et 239 sexies C du code général de l'impôt ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Amand Terroir n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Amand Terroir est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Amand Terroir et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 354948
Date de la décision : 26/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 déc. 2013, n° 354948
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Esther de Moustier
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:354948.20131226
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