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26/12/2013 | FRANCE | N°342458

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 26 décembre 2013, 342458


Vu le pourvoi, enregistré le 13 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09LY00031 du 17 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement du 21 octobre 2008 du tribunal administratif de Dijon et faisant droit à l'appel de M. A...B..., le déchargeant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre

des années 2001 et 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu le pourvoi, enregistré le 13 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09LY00031 du 17 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement du 21 octobre 2008 du tribunal administratif de Dijon et faisant droit à l'appel de M. A...B..., le déchargeant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Blondel, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de l'EARL Gaston B...et Fils portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 juillet 2003, l'administration fiscale a rectifié les bénéfices agricoles taxables de cette exploitation pour y intégrer les bénéfices provenant de ventes non déclarées de vin en bouteilles ; que l'administration fiscale a réintégré ces bénéfices supplémentaires dans les bases imposables à l'impôt sur le revenu de M. B...à concurrence de ses droits dans l'exploitation agricole ; que la cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt du 17 juin 2010, a déchargé M. B...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2003, au motif que la méthode de reconstitution des recettes de l'exploitation agricole retenue par l'administration était viciée dans son principe ;

2. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que, pour procéder à la reconstitution des recettes de l'EARL Gaston B...et Fils, l'administration fiscale a réparti les bouteilles non comptabilisées entre les appellations récoltées selon leur pourcentage dans la récolte totale et a retenu, pour chaque appellation, les prix pratiqués par une société de négoce de vin ; que la cour a relevé que les prix émanant d'une société dont la seule activité est la commercialisation de vins n'étaient pas comparables à ceux pratiqués par une exploitation agricole sur sa propre production de vin et n'étaient pas en l'espèce corroborés par des constatations propres à cette exploitation ; que, dès lors, c'est sans erreur de droit que la cour a pu en déduire que la méthode de reconstitution des recettes de l'exploitation retenue par l'administration était viciée dans son principe ;

3. Considérant, d'autre part, que s'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que l'administration fiscale avait demandé à l'EARL Gaston B...et Fils de lui communiquer ses prix de vente de bouteilles de vin sans obtenir de réponse, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en relevant que, pour reconstituer les recettes de l'exploitation tirées de la vente de son vin en bouteilles, l'administration n'établissait pas avoir pris en compte des éléments de fonctionnement propres à l'entreprise en dehors des déclarations de récolte et n'était pas dans l'impossibilité d'obtenir de tels éléments ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342458
Date de la décision : 26/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 déc. 2013, n° 342458
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thierry Carriol
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:342458.20131226
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