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23/12/2013 | FRANCE | N°361859

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2013, 361859


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 13 août et 13 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la société Air France, dont le siège est 45 rue de Paris, à Roissy Charles De Gaulle (95747) ; la société Air France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11VE02632 du 12 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement n° 1006227 du 24 mai 2011 du tribunal administratif de Montreuil et la décision du 19 février 2010 du ministre de l'emploi et de la solidarit

l'autorisant à licencier M. B...A...pour faute ;

2°) de mettre à la cha...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 13 août et 13 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la société Air France, dont le siège est 45 rue de Paris, à Roissy Charles De Gaulle (95747) ; la société Air France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11VE02632 du 12 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement n° 1006227 du 24 mai 2011 du tribunal administratif de Montreuil et la décision du 19 février 2010 du ministre de l'emploi et de la solidarité l'autorisant à licencier M. B...A...pour faute ;

2°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la société Air France et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M.A..., délégué syndical et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Air France, a fait l'objet d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute grave auprès de l'inspecteur du travail ; que celui-ci a refusé le licenciement ; que, sur recours hiérarchique formé par l'employeur, le ministre a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement ; que M. A...a formé un recours contre cette décision devant le tribunal administratif de Montreuil, qui a rejeté sa demande ; que M. A...a interjeté appel du jugement devant la cour administrative d'appel de Versailles qui a accueilli son appel par un arrêt du 12 juin 2012 ; que la société Air France se pourvoit en cassation ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'à l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection ainsi instituée, l'article R. 2421-4 du code du travail dispose que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé " procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat " ; que le caractère contradictoire de cette enquête implique que le salarié protégé puisse être mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, notamment des témoignages et attestations ;

3. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que, pour accueillir le moyen tiré du défaut du caractère contradictoire de l'enquête, la cour s'est fondée sur le motif que M. A..." soutient sans être contredit que la décision litigieuse repose sur des éléments de fait qui n'ont pas été portés à sa connaissance au cours de l'enquête contradictoire " ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, et notamment des écritures de la société Air France, que cette société contestait l'affirmation de M. A...selon laquelle les faits sur lesquels reposait la décision du ministre n'avaient pas été portés à sa connaissance ; que, par suite, en fondant sa décision sur un tel motif, la cour a entaché son arrêt de dénaturation ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Air France est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Air France qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme que demande la société Air France à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 12 juin 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Air France et M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Air France et à M. B...A....

Copie en sera adressée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 361859
Date de la décision : 23/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2013, n° 361859
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Florence Chaltiel-Terral
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP FABIANI, LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:361859.20131223
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