Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 5 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le conseil national de l'ordre des architectes, dont le siège est 33, avenue du Maine BP 154 à Paris Cedex 15 (75755) ; le conseil national de l'ordre des architectes demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-677 du 7 mai 2012 relatif à une des dispenses de recours à un architecte ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du conseil national de l'ordre des architectes ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme : " Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire " ; que, par exception à cet article, l'article L. 431-3 du même code dispose que : " Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation à l'article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques (...) qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'en application de cet article, l'article R. 431-2 du même code définit les cas de dispense de recours à un architecte ; que le conseil national de l'ordre des architectes demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 7 mai 2012 relatif à une des dispenses de recours à un architecte, qui a modifié le deuxième alinéa de cet article R. 431-2 pour prévoir que ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes " une construction à usage autre qu'agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol, au sens de l'article R. 420-1, de la partie de la construction constitutive de surface de plancher n'excèdent pas cent soixante-dix mètres carrés " ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, le conseil national de l'ordre des architectes " est consulté par les pouvoirs publics sur toutes les questions intéressant la profession, notamment l'organisation de l'enseignement de l'architecture " ; que si l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme définit un cas de dispense de l'obligation de recourir à un architecte, cette règle d'urbanisme, qui n'affecte notamment ni la protection du titre d'architecte ni les droits conférés et les obligations imposées aux architectes par la loi du 3 janvier 1977, n'est pas au nombre des " questions intéressant la profession " d'architecte au sujet desquelles le conseil national de l'ordre des architectes doit être consulté en application du deuxième alinéa de l'article 25 de cette loi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute de consultation du conseil national de l'ordre des architectes, doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en application de l'article L. 431-3 du code de l'urbanisme cité au point 1, il revient au pouvoir réglementaire de déterminer les caractéristiques des constructions dispensées de l'obligation de recourir à un architecte ; qu'en modifiant les critères de définition du seuil de recours à un architecte, le décret attaqué n'a, contrairement à ce qui est soutenu, pas méconnu les dispositions des articles L. 431-1 et L. 431-3 du code de l'urbanisme ;
4. Considérant, en troisième lieu, que si le conseil national de l'ordre des architectes soutient que le nouveau mode de calcul des surfaces prises en compte pour déterminer l'obligation de recourir à un architecte, résultant du décret attaqué, induit un risque de dégradation de la qualité architecturale et de la qualité des lieux avoisinants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le décret attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'a pas non plus, contrairement à ce qui est soutenu, méconnu les dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 1977 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du conseil national de l'ordre des architectes doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du conseil national de l'ordre des architectes est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au conseil national de l'ordre des architectes, au Premier ministre et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.