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20/12/2013 | FRANCE | N°342981

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 20 décembre 2013, 342981


Vu le pourvoi, enregistré le 3 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er à 4 de l'arrêt n° 08PA05631 du 1er juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant partiellement droit à l'appel de Mme A... et réformant le jugement n° 0317111 du 14 octobre 2008 du tribunal administratif de Paris, a réduit à la somme de 274 737 francs la base de l'impôt sur le revenu assigné à Mm

e A... au titre de l'année 1998 et déchargé l'intéressée des droits et...

Vu le pourvoi, enregistré le 3 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er à 4 de l'arrêt n° 08PA05631 du 1er juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant partiellement droit à l'appel de Mme A... et réformant le jugement n° 0317111 du 14 octobre 2008 du tribunal administratif de Paris, a réduit à la somme de 274 737 francs la base de l'impôt sur le revenu assigné à Mme A... au titre de l'année 1998 et déchargé l'intéressée des droits et pénalités correspondant à cette réduction ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Loloum, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue, d'une part, d'une vérification de comptabilité de la SARL " Institut Fanny ", portant sur les exercices clos le 31 mars des années 1998, 1999 et 2000 et, d'autre part, de l'examen de la situation fiscale personnelle de MmeA..., associée et gérante de la SARL, au titre des années 1998 et 1999, ainsi que d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2000, l'administration, estimant la comptabilité de la société non probante, a reconstitué, pour l'exercice 1997-1998, des recettes non déclarées sur la base des compléments de salaires versés en espèces aux deux employées de la société ; qu'en conséquence, Mme A...a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur ces recettes supplémentaires, réputées lui avoir été distribuées, sur le fondement des dispositions de l'article 109 du code général des impôts ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er juillet 2010 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'elle a réduit la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de Mme A...au titre de l'année 1998 de sommes qu'elle a jugé avoir été perçues par celle-ci au titre de la période du 1er avril 1997 au 31 décembre 1997 et l'a déchargée des droits et pénalités correspondant à cette réduction ;

2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ; que pour l'application de ces dispositions, les sommes mises à disposition des associés, actionnaires ou porteurs de part, sont présumées distribuées à la date de clôture de l'exercice au terme duquel leur existence a été constatée, sauf si la société, l'associé, l'actionnaire ou le porteur de parts, ou l'administration apportent des éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, opérée à une autre date ; que le principe d'annualité de l'impôt sur le revenu, invoqué par la requérante, ne fait pas obstacle à l'application de la règle énoncée précédemment, dès lors que ni l'administration ni le contribuable, qui est imposé sur la base de fonds sociaux qu'il a appréhendés, ne sont en mesure d'établir qu'il doit être procédé à la répartition de ces sommes en fonction de la date à laquelle le contribuable en a effectivement disposé ;

3. Considérant que la cour a jugé que les recettes de la SARL pour la période du 1er avril au 31 décembre 1997, reconstituées sur la base des salaires complémentaires versés en espèces aux deux employées de la société pour cette période, ne pouvaient, dès lors que ces recettes correspondaient au résultat de l'activité non déclarée de la société avant le 31 décembre 1997, être regardées comme des revenus distribués à Mme A...à la clôture de l'exercice, le 31 mars 1998 ; que, toutefois, il ne se déduit pas du seul versement par la société de salaires complémentaires en espèces pendant les mois de l'exercice social, du 1er avril 1997 au 31 mars 1998, sur la base desquels les recettes supplémentaires de la SARL ont été estimées, que les revenus dont Mme A...a bénéficié, réputés du même montant que ces recettes, ont été appréhendés par elle tout au long de cette même période ; que, dès lors, en statuant ainsi, sans rechercher si Mme A...établissait que la distribution des revenus dont elle avait bénéficié n'aurait pas été, en fait, antérieure à la date de la clôture de l'exercice, le 31 mars 1998, la cour a méconnu les dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts et commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation des articles 1er à 4 de l'arrêt qu'il attaque ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans les limites de la cassation prononcée, l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la circonstance que les recettes de la SARL ont été reconstituées sur la base des salaires versés entre le 1er avril 1997 et le 31 mars 1998 n'implique pas que soient regardées comme des revenus distribués à Mme A...au cours de l'année 1997 les recettes correspondant aux salaires payés au cours de l'année 1997 ; que MmeA..., sur qui pèse la charge de la preuve, n'établit pas avoir perçu les revenus réputés distribués antérieurement à la date de clôture de l'exercice social ; que si elle invoque les dispositions du second alinéa du 1° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, en vertu desquelles, lorsqu'ils sont payables en espèces, les revenus mentionnés au premier alinéa du 1° du 3 du même article sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année de leur paiement, elle ne produit aucun élément de fait qui permettrait d'établir que les revenus réputés distribués de la SARL, dont il n'est pas contesté qu'ils lui ont été versés en espèces, l'auraient été à des dates précises ; qu'ainsi, elle doit être présumée avoir eu la disposition de ces revenus à la date de la clôture de l'exercice au cours duquel elle est réputée en avoir eu la disposition, soit le 31 mars 1998 ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 14 octobre 2008, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des droits et pénalités correspondant à la réintégration dans son revenu imposable, au titre de l'année 1998, de l'intégralité des recettes reconstituées de la SARL au titre de l'exercice clos le 31 mars 1998 ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er à 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 1er juillet 2010 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A...devant la cour administrative d'appel de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à Mme B...A....


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 342981
Date de la décision : 20/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2013, n° 342981
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Loloum
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:342981.20131220
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