Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 24 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour Mme A...D...-C... et M. B...C..., demeurant au..., et la SA Jeannie D...International, représentée par son représentant légal, dont le siège social est au Hameau de Narbonne, BP 17 à Saint-Martin-le-Vinoux (38950) ; Mme D... -C..., M. C...et la SA Jeannie D...International demandent au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) à verser une somme de 600 000 euros à Mme D...-C..., une somme de 200 000 euros à M. C...et une somme de 300 000 euros à la SA Jeannie D...International, assorties des intérêts de droit à compter du 15 octobre 2012 et de leur capitalisation, afin de les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison des fautes commises par l'AFLD ;
2°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Xavier Domino, Rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A...D...-C..., de M. B...C..., de la S.A. Jeannie D...International, et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
1. Considérant que Mme A...D...-C..., M. B...C...et la SA Jeannie D...International ont demandé le 15 octobre 2012 à l'Agence française de lutte contre le dopage la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison des fautes commises par l'Agence ; que, par lettre du 7 décembre 2012, le président de l'Agence a rejeté leur demande ; que les requérants demandent la condamnation de l'Agence au versement des sommes de 600 000 euros à Mme D...-C..., de 200 000 euros à M. C...et de 300 000 euros à la SA Jeannie D...International, assorties des intérêts de droit à compter du 15 octobre 2012 et de leur capitalisation ;
2. Considérant que si, aux termes du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives, applicable aux requêtes enregistrées à compter du 1er avril 2010, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des " recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités " mentionnées à cet alinéa " au titre de leur mission de contrôle ou de régulation ", il n'est, en revanche, pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par ces autorités à un autre titre, ni pour connaître des autres litiges les concernant ;
3. Considérant que la requête par laquelle Mme A...D...-C..., M.B... C...et la SA Jeannie D...International demandent la condamnation de l'Agence française de lutte contre le dopage, laquelle est au nombre des autorités mentionnées au 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, à leur verser une indemnité compensatrice des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de fautes qu'aurait commises cette Agence n'est pas dirigée contre une décision prise par les organes de l'Agence au titre des missions de contrôle ou de régulation confiées à cette autorité mais soulève un litige d'une autre nature concernant cette autorité ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de ces conclusions ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Grenoble, compétent pour en connaître en vertu du 3° de l'article R. 312-14 du même code ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de Mme A...D...-C..., M. B...C...et de la SA Jeannie D...International est attribué au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...D...-C..., à M. B...C..., à la SA Jeannie D...International et à l'Agence française de lutte contre le dopage et au président du tribunal administratif de Grenoble. Copie en sera adressée pour information à la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.