La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2013 | FRANCE | N°354875

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2013, 354875


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2011 et 12 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et irrigation et d'assainissement (SIAEA) de la région de Civray, dont le siège est 1 rue du chemin vert, BP 20, à Civray (86400) ; le SIAEA de la région de Civray demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX02493 du 11 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement n° 0603107 du 27 déc

embre 2007 du tribunal administratif de Poitiers rejetant la demande d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2011 et 12 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et irrigation et d'assainissement (SIAEA) de la région de Civray, dont le siège est 1 rue du chemin vert, BP 20, à Civray (86400) ; le SIAEA de la région de Civray demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX02493 du 11 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement n° 0603107 du 27 décembre 2007 du tribunal administratif de Poitiers rejetant la demande du Groupement foncier agricole (GFA) du Vieux Logis tendant à l'annulation des six commandements de payer émis le 16 novembre 2006 par le comptable du trésor de Civray et à la condamnation du SIAEA de la région de Civray à lui rembourser le trop perçu des sommes versées entre 1992 et 2002, majoré des intérêts au taux légal, d'autre part, annulé ces commandements de payer et prononcé cette condamnation ;

2°) de mettre à la charge du GFA du Vieux Logis le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marie Deligne, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat du Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et irrigation et d'assainissement de la région de Civray et à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat du groupement foncier agricole du Vieux Logis ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et irrigation et d'assainissement (SIAEA) de la région de Civray a décidé en 1989 de construire un système d'irrigation sur le territoire de la commune de Saint-Pierre d'Exideuil (Vienne) ; qu'afin de financer cet investissement, le syndicat a souscrit deux emprunts bancaires, dont la charge du remboursement a été répartie entre les agriculteurs souhaitant être raccordés au réseau d'irrigation, au prorata de la surface des terres à irriguer ; que le 22 juin 1989, le groupement foncier agricole (GFA) du Vieux Logis a sollicité son raccordement au réseau d'irrigation pour une surface totale de 33,171 hectares par l'intermédiaire de l'un de ses membres, M. B... A..., qui s'est porté caution le 2 octobre 1990 des sommes que le GFA du Vieux Logis devrait au SIAEA de la région de Civray à ce titre, et dont le remboursement a été fractionné en quinze versements annuels égaux avec un premier remboursement en 1990 ; que l'une des parcelles exploitées par le GFA du Vieux Logis sur le territoire de la commune de Saint-Pierre d'Exideuil, d'une contenance de 7,503 hectares et cadastrée ZK9, pour laquelle la desserte par le nouveau réseau d'irrigation collective avait été demandée, a fait l'objet en 1992 d'une expropriation pour cause d'utilité publique au profit du SIVOM du Civraisien ; que le GFA du Vieux Logis a estimé que le montant des sommes dues au SIAEA de la région de Civray au titre de la participation aux travaux d'irrigation collective devait être réduit pour tenir compte de cette expropriation, et a cessé en 2002 de s'acquitter des versements annuels prévus par l'accord du 2 octobre 1990 ; que le GFA du Vieux Logis a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à l'annulation de six commandements de payer le solde de sa dette émis par le comptable du Trésor de Civray le 16 novembre 2006, et à la condamnation du SIAEA de la région de Civray à lui rembourser les sommes qu'il estimait lui avoir versées à tort entre 1992 et 2002 ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers ayant rejeté la demande du GFA du Vieux Logis ;

2. Considérant que, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondée sur les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, qui n'étaient pas encore entrées en vigueur à la date de l'expropriation de la parcelle ZK9, date à laquelle le litige trouve sa source, et dans le champ d'application matériel desquelles n'entrait aucune des parties, eu égard à leur qualité et à la nature du litige les opposant, ; qu'en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant que le GFA du Vieux Logis reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance ; que s'il soutient notamment que le montant des redevances d'investissement d'irrigation calculé le 2 octobre 1990 pour une durée de quinze ans, en fonction du service rendu mesuré par la superficie des surfaces irriguées, devait être révisé en 1992, en conséquence de l'expropriation de la parcelle ZK9, pour tenir compte de la réduction de la surface totale engagée, il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des éléments de l'accord conclu entre les parties le 2 octobre 1990, matérialisé par l'acte de cautionnement et les deux tableaux d'amortissement joints à cet acte signés par M. B...A..., que les sommes dues par le GFA du Vieux Logis au SIAEA de la région de Civray, bien qu'elles aient été initialement calculées en fonction des surfaces possédées et intitulées " redevances d'investissement irrigation ", n'avaient pas le caractère de redevances pour service rendu à un usager du service public industriel et commercial de l'eau et de l'assainissement ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; qu'il y a lieu, s'agissant des autres moyens, de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers et de rejeter la requête du GFA du Vieux Logis ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GFA du Vieux Logis la somme de 3 000 euros à verser au SIAEA de la région de Civray, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du SIAEA de la région de Civray, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 11 octobre 2011 est annulé.

Article 2 : La requête et les conclusions du GFA du Vieux Logis présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le GFA du Vieux Logis versera une somme de 3000 euros au SIAEA de la région de Civray au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et irrigation et d'assainissement de la région de Civray et au Groupement foncier agricole du Vieux Logis.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 354875
Date de la décision : 18/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2013, n° 354875
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marie Deligne
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; SCP ROGER, SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:354875.20131218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award