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16/12/2013 | FRANCE | N°358315

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 16 décembre 2013, 358315


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 5 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI Catchou, dont le siège est 11, impasse de la Vallée à Voves (28150) ; la SCI Catchou demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900268 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 dans les rôles de la

commune de Voves (Eure-et-Loir) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 5 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI Catchou, dont le siège est 11, impasse de la Vallée à Voves (28150) ; la SCI Catchou demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900268 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 dans les rôles de la commune de Voves (Eure-et-Loir) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la Sci Catchou ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la SCI Catchou a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande dirigée contre la décision du 19 novembre 2008 par laquelle le directeur départemental des finances publiques d'Eure-et-Loir a rejeté sa réclamation tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ; que, par un jugement avant dire droit du 24 juin 2011, le tribunal a relevé que le terme de comparaison retenu par l'administration n'était pas pertinent et a ordonné, avant de statuer sur la demande, un supplément d'instruction aux fins que soit recherché un nouveau local-type ; que, ce faisant, il a implicitement mais nécessairement statué sur la recevabilité des conclusions qui lui étaient soumises ; que, par suite, en déclarant la demande irrecevable dans le jugement attaqué, le tribunal a méconnu l'autorité de la chose jugée par son jugement avant dire droit ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, la société est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCI Catchou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 février 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif d'Orléans.

Article 3 : L'Etat versera à la SCI Catchou la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI Catchou et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 358315
Date de la décision : 16/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2013, n° 358315
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:358315.20131216
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