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13/12/2013 | FRANCE | N°353708

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 13 décembre 2013, 353708


Vu l'ordonnance n°11PA02392 du 14 octobre 2011, enregistrée le 28 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la ville de Paris ;

Vu le pourvoi, enregistré le 20 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté pour la ville de Paris, représentée par son maire ; la ville de Paris demande :

1°) d'annuler le jugement n°1001

746 du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la...

Vu l'ordonnance n°11PA02392 du 14 octobre 2011, enregistrée le 28 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la ville de Paris ;

Vu le pourvoi, enregistré le 20 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté pour la ville de Paris, représentée par son maire ; la ville de Paris demande :

1°) d'annuler le jugement n°1001746 du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société OVH, annulé l'arrêté du 26 novembre 2009 du maire de Paris s'opposant à la déclaration préalable de travaux de mise en place de groupes de refroidissement sur un immeuble situé 14 rue Riquet à Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société OVH ;

3°) de mettre à la charge de la société OVH la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Samuel Gillis, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de la ville de Paris et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société OVH ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 29 novembre 2009, le maire de Paris s'est opposé à une déclaration préalable de travaux déposée par la société OVH ayant pour objet la régularisation de travaux portant sur l'installation de groupes de refroidissement sur un immeuble situé rue Riquet à Paris, au motif que l'installation projetée entraînait, en méconnaissance de l'article UG 13.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme, une diminution des espaces libres existants déjà déficitaires ; que la ville de Paris se pourvoit en cassation contre un jugement du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société OVH, annulé pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Sur le pourvoi de la ville de Paris :

2. Considérant qu'aux termes de l'article UG 13.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris, dans sa rédaction entrée en vigueur le 23 novembre 2009 : " 1° Sur tout terrain dont la profondeur est supérieure à celle de la bande Z, les espaces libres, situés ou non dans la bande Z, doivent présenter une surface au sol au moins égale à 50% de la superficie S correspondant à la partie du terrain située hors de la bande Z. Les espaces libres doivent comprendre: / a) une surface au moins égale à 20% de la superficie, obligatoirement en pleine terre ; / b) une surface complémentaire au moins égale à: / - 10% de la superficie S sur les terrains situés dans le secteur de mise en valeur du végétal ; / - 15% de la superficie S sur les terrains situés dans le secteur du renforcement du végétal. / Cette surface complémentaire doit être réalisée prioritairement en pleine terre. A défaut, elle est remplacée par une surface végétalisée pondérée de même valeur minimale. / La surface végétalisée pondérée s'obtient en effectuant la somme Svp de surfaces existantes ou projetées sur le terrain, affectées des coefficients suivants:/- 1 pour les surfaces de pleine terre (Spt), /- 0,5 pour les surfaces situées au sol et comportant une épaisseur de terre d'au moins 0,80 mètre, couche drainante non comprise (Sve), / - 0,3 pour les surfaces de toitures et terrasses végétalisées comportant une épaisseur de terre d'au moins 0,30 mètre, couche drainante non comprise (Stv), /- 0,2 pour les surfaces de murs aménagés pour être végétalisés ainsi que des autres toitures et terrasses végétalisées (Smv) (...) " ; qu'aux termes du 3° du même article : " (...) Les travaux conservant la majeure partie du bâti existant sur un terrain dont l'occupation n'est pas conforme aux dispositions énoncées aux § 1° ou 2° ci-avant sont admis à condition qu'ils ne diminuent pas la surface végétalisée pondérée totale calculée sur l'ensemble du terrain avant travaux, et que les espaces libres avant travaux fassent l'objet d'un traitement de qualité " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour le calcul du quota d'espaces libres de 50 % prévu par le 1° de l'article UG 13.1.2., doit être uniquement prise en compte la surface des espaces situés au niveau du sol vierges de toute construction ; que, par suite, en tenant également compte des surfaces de terrasses végétalisées situées en hauteur, pour juger, par un motif qui n'était pas surabondant, que l'occupation du terrain d'assiette du projet litigieux était conforme à ces dispositions, le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la ville de Paris est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la demande de la société OVH :

5. Considérant que l'obligation de notification prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne s'applique pas aux recours contentieux dirigés contre les décisions d'opposition à déclaration préalable, lesquelles n'ont pas pour objet d'autoriser l'occupation ou l'utilisation du sol ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la ville de Paris doit être écartée ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux litigieux conservent la majeure partie du bâti existant sur un terrain dont l'occupation n'est pas conforme aux dispositions du 1° de l'article UG 13.1.2 ; que, par suite, les dispositions du 3° de l'article UG 13.1.2 trouvent en l'espèce à s'appliquer ; qu'il résulte de ces dispositions que les travaux sont admis à la double condition qu'ils ne diminuent pas la surface végétalisée pondérée totale calculée sur l'ensemble du terrain avant travaux et que les espaces libres avant travaux fassent l'objet d'un traitement de qualité ;

7. Considérant qu'en s'opposant à la déclaration présentée par la société OVH au motif que les travaux projetés diminuaient les espaces libres existants au sol déjà déficitaires, en méconnaissance des dispositions du 1° de l'article UG 13.1.2, alors qu'il devait, dans le cas où trouvaient à s'appliquer les dispositions du 3° de l'article UG 13.1.2, rechercher si ces travaux ne diminuaient pas la surface végétalisée pondérée totale calculée sur l'ensemble du terrain, le maire de Paris a commis une erreur de droit ; qu'il ressort, au demeurant, des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les travaux projetés ne diminuent pas cette surface ;

8. Considérant, toutefois, que la ville de Paris sollicite la substitution au motif qui vient d'être censuré d'un autre motif tiré de ce que les espaces libres avant travaux ne font pas l'objet d'un traitement de qualité, en méconnaissance des dispositions du 3° de l'article UG 13.1.2 ; qu'il ressort des documents, photomontages et plans joints au dossier que l'installation des groupes de refroidissement litigieux s'accompagne de divers aménagements tels que la plantation d'arbres, l'installation de murs " végétalisés " ainsi que la dissimulation des blocs de climatisation derrière un treillis ; que les espaces libres doivent être regardés comme ayant fait l'objet, ainsi que l'exigent les dispositions précitées, d'un traitement de qualité ; que, par suite, le motif invoqué n'est pas de nature à justifier légalement la décision contestée ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande de substitution de motifs de la ville de Paris doit être écartée ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société OVH est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2009 par lequel le maire de Paris s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux ; que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

10. Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au maire de Paris de procéder à l'instruction de la déclaration préalable de travaux et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société OVH, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la ville de Paris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros qui sera versée à la société OVH au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 mars 2011 et la décision du 26 novembre 2009 du maire de Paris sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Paris d'instruire la déclaration de travaux de la société OVH et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la présente décision.

Article 3 : La ville de Paris versera à la société OVH la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions la ville de Paris et de la société OVH est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la ville de Paris et à la société OVH.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 353708
Date de la décision : 13/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2013, n° 353708
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samuel Gillis
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:353708.20131213
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