Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Pericolo Exploitation, représentée par son président directeur général en exercice, dont le siège est quartier de la Peyranne Coreil à Evenos (83330) ; la société requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 septembre 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté sa demande d'autorisation de création d'un ensemble commercial de 2 659 m² sur le territoire de la commune de la Crau (Var) ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir ;
elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts en ce qu'elle rend impossible la réalisation du projet qui constitue sa seule et unique activité ;
- sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée les moyens tirés, d'une part, de ce que les recours de la SAS Louvicau et des sociétés CSF et Carrefour Hypermarchés devant la Commission nationale d'aménagement commercial étaient irrecevables et, d'autre part, de ce que la motivation de la décision contestée est entachée de plusieurs erreurs de faits ou d'appréciation ;
Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;
Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la décision contestée présentée par la SAS Pericolo Exploitation ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2013, présenté pour la société Carrefour Hypermarchés et la société CSF, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Pericolo Exploitation au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la société requérante ne justifie aucunement d'une atteinte grave à sa situation économique et que la décision contestée ne fait pas opposition à ce que la société requérante obtienne la prorogation de la promesse de vente ;
- les conclusions à fin d'injonction de la société requérante sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas pour objet la prescription d'une mesure provisoire ;
- il n'existe pas de moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision ;
- les recours des sociétés CSF et Carrefour Hypermarchés étaient recevables, ces deux sociétés étant dans la zone de chalandise du projet contesté ;
- le projet de la société Pericolo Exploitation ne saurait emporter un quelconque avantage pour les populations et l'aménagement du territoire ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 novembre 2013, présenté pour la SAS Pericolo Exploitation, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;
Vu le code du commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la société Pericolo Exploitation, d'autre part, la Commission nationale de l'aménagement commercial ainsi que la SAS Louvicau, la société CSF et la société Carrefour Hypermarchés ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 9 décembre 2013 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Pericolo Exploitation ;
- Me Odent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Carrefour Hypermarchés et de la société CSF ;
- le représentant de la société Carrefour Hypermarchés et de la société CSF ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
2. Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;
3. Considérant que, si la décision dont la suspension est demandée a pour effet de priver la société Pericolo Exploitation de la possibilité de réaliser en l'état son projet de création d'un ensemble commercial, aucun élément précis ne permet d'établir le préjudice économique invoqué ; qu'il lui est en outre loisible de présenter de nouveaux projets sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article L. 752-21 du code de commerce qui interdit, en cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la Commission nationale d'aménagement commercial, de réitérer celle-ci dans les mêmes termes pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de rejet ; qu'ainsi la société requérante ne justifie pas que l'exécution de la décision contestée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence, requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la requête de la société requérante ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du même code ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à sa charge, sur le fondement de ces mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros à verser à la société CSF et à la société Carrefour Hypermarchés ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la SAS Pericolo Exploitation est rejetée.
Article 2 : La SAS Pericolo Exploitation versera la somme de 1 500 euros à la société CSF et à la société Carrefour Hypermarchés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Pericolo Exploitation, à la Commission nationale de l'aménagement commercial, à la SAS Louvicau, à la société CSF et à la société Carrefour Hypermarchés.