Vu 1°, sous le n° 361528, la requête enregistrée le 1er juillet 2012 au secrétariat du Conseil d'Etat, présentée par la société Midel dont le siège est 238 bis avenue Jacques Vogt, Hameau de la Croix Madelon, Le Mesnil-en-Thelle (60530), la société Midel demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 85 T du 13 juin 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SARL Mureville l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de l'ensemble commercial Les Marquises, par la création d'un magasin spécialisé en bricolage avec jardinerie de 5 990 m² de surface de vente, exploité sous l'enseigne Bricorama, à Méru (Oise) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Mureville la somme de 2 500 euros chacun à la société Midel ;
Vu 2°, sous le n° 361802, la requête enregistrée le 10 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société Sadef, dont le siège est au 34 rue de Reuilly à Paris Cedex 12 (75012) ; la société Sadef demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 79 T du 13 juin 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SARL Mureville l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de l'ensemble commercial Les Marquises, par la création d'un magasin spécialisé en bricolage avec jardinerie de 5 990 m² de surface de vente, exploité sous l'enseigne Bricorama, à Méru (Oise) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SARL Mureville la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du commerce ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 ;
Vu le décret n° 2009-37 du 12 janvier 2009 ;
Vu le décret n° 2012-770 du 24 mai 2012 ;
Vu le décret n° 2012-772 du 24 mai 2012 ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu l'arrêté du 26 janvier 2009 portant organisation de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Xavier Domino, Rapporteur public ;
1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision du 13 juin 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SARL Mureville l'autorisation préalable requise en vue de créer un magasin à l'enseigne " Bricorama " d'une surface de vente de 5 990 m2, spécialisé dans la commercialisation d'articles de bricolage et de jardinage, à Méru (Oise) ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial :
2. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code du commerce : " Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-16 du même code : " Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement. " ;
3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les ministres intéressés au sens de l'article R. 752-1 du code du commerce sont ceux qui ont autorité sur les services chargés d'instruire les demandes, soit les ministres en charge du commerce, de l'urbanisme et de l'environnement ; qu'en l'espèce, il ressort de pièces du dossier que les avis de ces ministres ont été présentés à la commission, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes ;
4. Considérant que si les sociétés requérantes soutiennent que les signataires des avis recueillis par le commissaire du Gouvernement n'auraient pas eu qualité pour les signer, il résulte des dispositions combinées du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement et, d'une part, de l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et de la décision du 8 septembre 2011 portant délégation de signature, publiée au Journal officiel le 11 septembre 2011, d'autre part, de l'arrêté du 26 janvier 2009 portant organisation de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services et de l'arrêté du 29 juin 2011 portant délégation de signature, publié au Journal officiel le 3 juillet 2011, que la sous-directrice de la qualité du cadre de vie et l'adjoint au chef du service tourisme, commerce, artisanat et services, avaient qualité pour signer respectivement au nom des ministres de l'égalité des territoires et du logement, et de l'écologie, du développement durable, et de l'énergie, et du ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme, les avis du 13 juin 2012 recueillis par le commissaire du Gouvernement au titre de l'article R. 752-51 du code de commerce ;
Sur le titre habilitant la société Mureville à présenter une demande d'autorisation :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-6 du code du commerce : " La demande d'autorisation prévue à l'article L. 752-1 (...) est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble. " ;
6. Considérant que si la société Midel soutient que la décision attaquée serait illégale en ce que la Sarl Mureville ne justifierait pas d'un titre l'habilitant à présenter une demande d'autorisation, il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation était accompagnée d'une promesse de vente par lequel la société Méressan s'est engagée à céder à la Sarl Mureville le terrain utilisé par le projet ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la commission nationale, dont la décision est suffisamment motivée, pouvait se fonder sur ces éléments pour retenir que le pétitionnaire justifiait d'un titre au sens de l'article R. 752-6 du code du commerce ;
Sur la composition du dossier de la demande d'autorisation :
7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code du commerce : " 1.- La demande d'autorisation est accompagnée : / 1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ; / 2° Des renseignements suivants : / a) Délimitation de la zone de chalandise du projet tel que définie à l'article R. 752-8, et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que son évolution entre le deux derniers recensements authentifiés par décret ; b) Desserte en transports collectifs et accès pédestres et cyclistes ; c) Capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises. / II. - La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : / 1° L'accessibilité de l'offre commerciale ; / 2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés la voie publique ; / 3° La gestion de l'espace ; / 4° Les consommations énergétiques et la pollution ; / 5° Les paysages et les écosystèmes " ;
8. Considérant que, si la société Midel soutient que la commission nationale a adopté la décision attaquée au vu d'un dossier incomplet en ce qui concerne l'effet du projet sur l'animation de la vie urbaine et rurale, les flux de transport, la qualité environnementale, l'insertion dans les réseaux de transports collectifs, l'impact sur l'environnement, il ressort des pièces du dossier que la commission nationale a disposé d'éléments suffisants sur tous ces points ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-7 du code du commerce doit être écarté ;
Sur l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial :
9. Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi " ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ;
10. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code, issu de la même loi du 4 août 2008 : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. " ;
11. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur un dossier de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;
12. Considérant, d'une part, que si les sociétés requérantes soutiennent que le projet contesté méconnaîtrait l'objectif d'aménagement du territoire en ce qui concerne l'animation de la vie urbaine du centre-ville de Méru, il ressort des pièces du dossier que le projet permettra de prolonger la zone de la Nouvelle France à vocation mixte d'habitat et d'activités commerciales, en cours de développement, et contribuera à renforcer l'attractivité de cette zone commerciale : qu'il complètera et diversifiera l'offre commerciale dans la zone de chalandise et contribuera, ainsi, à l'animation de la commune ; que si les sociétés requérantes soutiennent que le projet provoquera un accroissement important des flux routiers, il ressort des pièces du dossier que cet accroissement devrait être modéré et compatible avec les infrastructures routières préexistantes ; qu'ainsi la commission nationale n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives précitées ;
13. Considérant, d'autre part, que si les sociétés requérantes soutiennent que la décision attaquée aurait méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable en raison de l'insuffisance de la qualité environnementale du projet et de sa mauvaise insertion dans les réseaux de transport en commun, il ressort des pièces du dossier que le projet comporte la réalisation de dispositifs permettant, notamment, une insertion paysagère satisfaisante ainsi que la maîtrise des consommations énergétiques et le traitement des déchets ; que dès lors, la commission nationale n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code du commerce en accordant l'autorisation sollicitée ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Sadef et la société Midel ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision qu'elles attaquent ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative :
15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la société Mureville, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement des sommes que demandent les sociétés requérantes ; qu'il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de chacune des sociétés Sadef et Midel le versement de la somme de 4 000 euros à la société Mureville, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de la société Sadef et de la société Midel sont rejetées.
Article 2 : La société Sadef et la société Midel verseront chacune la somme de 4 000 euros à la société Mureville au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Sadef, à la société Midel, à la société Mureville et à la Commission nationale d'aménagement commercial. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'économie et des finances.