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04/12/2013 | FRANCE | N°363462

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 04 décembre 2013, 363462


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers :

- d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite,

- d'enjoindre au ministre de la défense de revaloriser sa pension à compter du 3 juillet 1962, de lui verser le rappel des arrérages échus à compter de cette date, assortis des intérêts moratoires capitalisés, et de produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le tabl

eau des intérêts moratoires capitalisés,

- de condamner le ministre à lui verser la so...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers :

- d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite,

- d'enjoindre au ministre de la défense de revaloriser sa pension à compter du 3 juillet 1962, de lui verser le rappel des arrérages échus à compter de cette date, assortis des intérêts moratoires capitalisés, et de produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le tableau des intérêts moratoires capitalisés,

- de condamner le ministre à lui verser la somme de 8 000 euros pour résistance abusive.

Par une ordonnance n° 1000969 du 17 février 2012, le président du tribunal administratif de Poitiers a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. A....

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 2012 et 18 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M.A..., représenté par Me Carbonnier, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 1000969 du président du tribunal administratif de Poitiers du 17 février 2012 ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Poitiers ou, à titre subsidiaire, réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Carbonnier, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2013, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet du pourvoi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2013, le ministre de la défense s'en remet à la sagesse du Conseil d'Etat et conclut, dans l'hypothèse où celui-ci réglerait l'affaire au fond, au rejet de la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Poitiers.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole a été donnée, avant et après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de M.A....

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M.A..., ressortissant algérien titulaire d'une pension militaire de retraite concédée à compter du 1er novembre 1964, a demandé au ministre de la défense, par un courrier reçu par celui-ci le 30 octobre 2009, la décristallisation de cette pension. Cette demande ayant été implicitement rejetée par le ministre, M. A...a saisi le 22 avril 2010 le tribunal administratif de Poitiers. Le 26 juillet 2011, en cours d'instance, le ministre de la défense a, en application des dispositions de l'article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, procédé à la révision de la pension de M. A...à compter du 30 octobre 2009. Par une ordonnance du 17 février 2012, contre laquelle M. A...se pourvoit en cassation, le président du tribunal administratif a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande.

2. Si la décision du ministre de la défense du 26 juillet 2011 rendait sans objet les conclusions de la demande de M. A...tendant à la revalorisation de sa pension à compter du 30 octobre 2009, elle était en revanche sans incidence sur le sort du surplus des conclusions de la demande de l'intéressé, qui tendait notamment à la revalorisation de sa pension à compter du 3 juillet 1962 et au versement du rappel des arrérages échus à compter de la même date, assortis des intérêts moratoires capitalisés. Dès lors, en jugeant que la demande dans son ensemble était devenue sans objet, le président du tribunal administratif a commis une erreur de droit. Il suit de là que M. A...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 17 février 2012 en tant seulement qu'elle a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions autres que celles tendant à la revalorisation de sa pension pour la période postérieure au 30 octobre 2009.

3. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Carbonnier, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros à verser à Me Carbonnier.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers du 17 février 2012 est annulée en tant qu'elle a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A...autres que celles tendant à la revalorisation de sa pension de retraite pour la période postérieure au 30 octobre 2009.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Poitiers.

Article 3 : L'Etat versera à Me Carbonnier, avocat de M.A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Carbonnier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 363462
Date de la décision : 04/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2013, n° 363462
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:363462.20131204
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