La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2013 | FRANCE | N°360393

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 04 décembre 2013, 360393


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis d'annuler pour excès de pouvoir sa notation établie au titre de l'année 2008 par le président du conseil général de la Réunion et la décision implicite par laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé le 5 mars 2010 à l'encontre de cette notation. Par un jugement n° 1000664 du 21 mars 2012, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi

sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 juin 20...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis d'annuler pour excès de pouvoir sa notation établie au titre de l'année 2008 par le président du conseil général de la Réunion et la décision implicite par laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé le 5 mars 2010 à l'encontre de cette notation. Par un jugement n° 1000664 du 21 mars 2012, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 juin 2012, 21 septembre 2012 et 30 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MmeB..., représentée par la SCP Boré, Salve de Bruneton, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement n° 1000664 du tribunal administratif de Saint-Denis du 21 mars 2012 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département de la Réunion la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2013, le département de la Réunion, représenté par la SCP Boulloche, conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.

La parole a été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de Mme B...et à la SCP Boulloche, avocat du département de la Réunion.

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. En premier lieu, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision rendue par un tribunal administratif " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ". Pour rejeter la demande de Mme B...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de sa notation, établie au titre de l'année 2008 par la présidente du conseil général de la Réunion, et de la décision implicite par laquelle son recours gracieux du 5 mars 2010 a été rejeté, le tribunal administratif a notamment estimé que cette notation n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et que l'intéressée ne pouvait utilement se prévaloir de ce qu'elle n'aurait pas été mise à même de présenter ses observations sur le projet de notation la concernant. En statuant ainsi, il a implicitement mais nécessairement fait application des dispositions de l'article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux. Toutefois, il n'a mentionné ces textes ni dans les visas ni dans les motifs de son jugement et, s'il a visé le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, ce texte n'est pas applicable au litige. Par suite, son jugement est irrégulier.

2. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires (...) est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement. / Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision (...) ". Aux termes de l'article 4 du décret du 14 mars 1986 : " La fiche individuelle est communiquée à l'intéressé qui atteste en avoir pris connaissance. / Cette communication intervient trois semaines au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire compétente. / Le fonctionnaire peut demander la révision de l'appréciation et de la note à l'autorité territoriale. Il doit lui faire parvenir cette demande huit jours au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire ". D'une part, si la circonstance qu'un fonctionnaire soit en congé maladie peut, le cas échéant, retarder ou empêcher la tenue d'un entretien de notation, elle ne fait en revanche pas obstacle à ce que la fiche individuelle de notation soit communiquée à l'intéressé. D'autre part, la privation de la garantie prévue par l'article 4 du décret du 14 mars 1986 est de nature à vicier la procédure de notation. Par suite, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que Mme B...ne pouvait utilement se prévaloir de ce qu'elle n'aurait pas été mise à même de présenter ses observations sur le projet de notation la concernant, au motif qu'elle se trouvait en congé maladie depuis près de six mois au jour de l'entretien d'évaluation pour l'établissement de la notation au titre de 2008.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, tirés de ce que le tribunal aurait insuffisamment motivé son jugement et dénaturé les pièces du dossier en écartant les moyens relatifs à l'absence de communication de sa notation et à l'erreur manifeste d'appréciation entachant cette notation.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas la partie perdante, la somme que le département de la Réunion demande à ce titre. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département le versement à Mme B...de la somme de 3 000 euros au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 21 mars 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Saint-Denis.

Article 3 : Le département de la Réunion versera à Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du département de la Réunion présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au département de la Réunion.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 360393
Date de la décision : 04/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2013, n° 360393
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON ; SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:360393.20131204
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award