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04/12/2013 | FRANCE | N°360392

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 04 décembre 2013, 360392


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis d'annuler pour excès de pouvoir sa notation établie au titre de l'année 2007 par le président du conseil général de la Réunion et la décision du 8 décembre 2008 par laquelle la même autorité a refusé de réviser cette notation. Par un jugement n° 0900265 du 21 mars 2012, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un m

moire en réplique, enregistrés les 21 juin 2012, 21 septembre 2012 et 30 septembre 2013 au s...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis d'annuler pour excès de pouvoir sa notation établie au titre de l'année 2007 par le président du conseil général de la Réunion et la décision du 8 décembre 2008 par laquelle la même autorité a refusé de réviser cette notation. Par un jugement n° 0900265 du 21 mars 2012, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 juin 2012, 21 septembre 2012 et 30 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MmeB..., représentée par la SCP Boré, Salve de Bruneton, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement n° 0900265 du tribunal administratif de Saint-Denis du 21 mars 2012 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département de la Réunion la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2013, le département de la Réunion, représenté par la SCP Boulloche, conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.

La parole a été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de MmeB..., et à la SCP Boulloche, avocat du département de la Réunion.

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. En premier lieu, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision rendue par un tribunal administratif " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ". Pour rejeter la demande de Mme B...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de sa notation, établie au titre de l'année 2007 par la présidente du conseil général de la Réunion, et maintenue par une décision de la même autorité du 8 décembre 2008, le tribunal administratif a notamment estimé que les conclusions dirigées contre cette dernière décision étaient irrecevables et que la notation n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En statuant ainsi, il a implicitement mais nécessairement fait application des dispositions de l'article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux. Toutefois, il n'a mentionné ces textes ni dans les visas ni dans les motifs de son jugement. Par suite, et alors même que l'analyse des moyens soulevés en défense par le département de la Réunion mentionnait le décret du 14 mars 1986, son jugement est irrégulier.

2. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires (...) est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement. / Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision (...) ". En vertu de l'article 4 du décret du 14 mars 1986, la fiche individuelle de notation est communiquée, trois semaines au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire compétente, à l'intéressé, qui peut demander la révision de l'appréciation et de la note à l'autorité territoriale huit jours au moins avant la réunion de la commission. En vertu de l'article 5 du même décret, celle-ci est réunie pour l'examen des fiches individuelles de notation et l'autorité territoriale informe le fonctionnaire de l'appréciation et de la note définitives.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par courrier du 5 juin 2008, adressé au président de la commission administrative paritaire, Mme B...a demandé la révision de sa notation et que, par courrier du 8 décembre 2008, la présidente du conseil général l'a informée de sa décision de maintenir cette notation, après examen par la commission administrative paritaire réunie le 28 août 2008. Par suite, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la demande du 5 juin 2008 constituait un recours gracieux qui ne prorogeait le délai de recours contentieux que pendant le délai de deux mois suivant l'intervention d'une décision implicite de rejet, alors qu'elle constituait la mise en oeuvre de la procédure spéciale ouverte par l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 et par l'article 4 du décret du 14 mars 1986. Il a également commis une erreur de droit en en déduisant la tardiveté des conclusions dirigées contre la décision du 8 décembre 2008, enregistrées au greffe du tribunal le 9 février 2009. Contrairement à ce que soutient le département de la Réunion, cette erreur n'a pas été dépourvue d'incidence sur la solution du litige, Mme B...ayant invoqué les vices propres dont la décision du 8 décembre 2008 lui paraissait entachée.

4. Le département de la Réunion demande au Conseil d'Etat de substituer, le cas échéant, aux motifs de rejet retenus par le tribunal administratif le motif tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance, en soutenant que Mme B...demandait l'annulation de la seule appréciation littérale que comportait sa notation. Le caractère indivisible de la notation d'un fonctionnaire fait, en effet, obstacle à ce que seul l'un de ses éléments fasse l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Toutefois, il ressort des énonciations du jugement attaqué que la demande tendait à l'annulation de la totalité de la notation pour l'année 2007. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la substitution de motifs sollicitée par le département de la Réunion.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, tiré de l'inexacte qualification de son recours du 5 juin 2008, non plus que l'argumentation du département de la Réunion tendant à la confirmation du bien-fondé de la notation.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas la partie perdante, la somme que le département de la Réunion demande à ce titre. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département le versement à Mme B...de la somme de 3 000 euros au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 21 mars 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Saint-Denis.

Article 3 : Le département de la Réunion versera à Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du département de la Réunion présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au département de la Réunion.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 360392
Date de la décision : 04/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2013, n° 360392
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON ; SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:360392.20131204
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