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04/12/2013 | FRANCE | N°357743

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 04 décembre 2013, 357743


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association des administrateurs civils du ministère chargé de la défense, dont le siège est au domicile de Mme A...B..., demeurant..., représentée par sa présidente ; l'association des administrateurs civils du ministère chargé de la défense demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du Premier ministre et du ministre de la défense et des anciens combattants du 31 octobre 2011 portant nomination du contre-amiral Coustillière à l'emploi de dire

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Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association des administrateurs civils du ministère chargé de la défense, dont le siège est au domicile de Mme A...B..., demeurant..., représentée par sa présidente ; l'association des administrateurs civils du ministère chargé de la défense demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du Premier ministre et du ministre de la défense et des anciens combattants du 31 octobre 2011 portant nomination du contre-amiral Coustillière à l'emploi de directeur de projet (groupe II) chargé de la coordination générale des actions du ministère de la défense et des anciens combattants dans le domaine de la cyberdéfense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2008-382 du 21 avril 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (...) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; / 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; (...) " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 21 avril 2008 relatif aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'Etat et de ses établissements publics : " Peuvent être nommés à l'emploi d'expert de haut niveau ou de directeur de projet, par voie de détachement, (...) les officiers de carrière (...) sous réserve de justifier, au moment de leur nomination : / a) S'ils appartiennent (...) à un corps d'officiers (...), d'au moins huit années de services accomplis dans un ou plusieurs de ces corps (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la nomination d'un officier sur un emploi de directeur de projet des administrations de l'Etat et de ses établissements publics, qui n'a pas le caractère d'un acte réglementaire, n'est pas une mesure de recrutement, mais une mesure intéressant le déroulement de la carrière ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement de la requête de l'association des administrateurs civils du ministère chargé de la défense tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 janvier 2012 par laquelle le ministre de la défense et des anciens combattants a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2011 par lequel le Premier ministre et le ministre de la défense et des anciens combattants ont nommé le contre-amiral Arnaud Coustillière à l'emploi de directeur de projet (groupe II) chargé de la coordination générale des actions du ministère de la défense et des anciens combattants dans le domaine de la cyberdéfense, placé auprès du chef d'état-major des armées et rattaché au sous-chef d'état-major opérations, pour une durée de trois ans renouvelable ne relève pas du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 312-12 du code de justice administrative que le litige relève du tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel se situe l'emploi pourvu par l'arrêté attaqué ; que le jugement de la requête doit, par suite, lui être attribué ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête de l'association des administrateurs civils du ministère chargé de la défense est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association des administrateurs civils du ministère chargé de la défense, au Premier ministre, au ministre de la défense et au président du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 357743
Date de la décision : 04/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2013, n° 357743
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:357743.20131204
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