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04/12/2013 | FRANCE | N°355694

France | France, Conseil d'État, 3ème / 8ème ssr, 04 décembre 2013, 355694


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 17 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Kepler Equities, dont le siège est 112 avenue Kléber à Paris Cedex 16 (75784) ; la société Kepler Equities demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA01280 du 29 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit au recours du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, a annulé le jugement n° 0512950/2 - 0602704/2 - 0607888/2 du

tribunal administratif de Paris du 17 novembre 2009, l'a rétablie au rôl...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 17 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Kepler Equities, dont le siège est 112 avenue Kléber à Paris Cedex 16 (75784) ; la société Kepler Equities demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA01280 du 29 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit au recours du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, a annulé le jugement n° 0512950/2 - 0602704/2 - 0607888/2 du tribunal administratif de Paris du 17 novembre 2009, l'a rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés au titre des exercices clos en 2001 et 2002 et a rétabli, à leurs montants initialement déclarés, les déficits des exercices clos en 2003 et 2004 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 novembre 2013, présentée pour la société Kepler Equities ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Société Kepler Equities ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Kepler Equities, entreprise d'investissement dont le siège est à Paris, a consenti, au cours des exercices clos en 2000 et 2001, des avances à ses succursales néerlandaise et suédoise ; que, de 2001 à 2004, elle a abandonné une fraction de ces avances, à hauteur des pertes réalisées ces années-là par ces succursales, mais n'a pas déduit de ses résultats imposables les pertes correspondant à ces abandons de créances ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité diligentée en 2003, la société a demandé, par compensation avec les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des exercices clos en 2001 et 2002, la déduction des abandons de créances intervenus au cours de ces exercices ; qu'elle a par ailleurs demandé, par voie de réclamation contentieuse, la majoration des déficits déclarés au titre des exercices clos en 2003 et 2004, qu'elle avait reportés en arrière, par la prise en compte des abandons de créance consentis au cours de ces deux exercices ; que l'administration fiscale n'a pas fait droit à ces demandes ; que la société Kepler Equities se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit au recours du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 novembre 2009, l'a rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés au titre des exercices clos en 2001 et 2002 et a rétabli, à leurs montants initialement déclarés, les déficits des exercices clos en 2003 et 2004 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. (...) le bénéfice est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation./ 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées (...) " ; qu'aux termes de l'article 209 du même code : " I. (...) les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention relative aux doubles

impositions (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une société dont le siège est en France exerce dans une succursale à l'étranger, une activité industrielle ou commerciale, il n'y a pas lieu de tenir compte, pour la détermination des bénéfices imposables en France, des variations d'actif net imputables à des événements qui se rattachent à l'activité exercée par cette succursale ; qu'en revanche, si la succursale entretient avec le siège des relations commerciales favorisant le maintien ou le développement des activités en France de la société, celle-ci peut déduire de ses résultats imposables les pertes, subies ou régulièrement provisionnées, résultant des aides apportées à la succursale dans le cadre de ces relations ;

3. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué qu'après avoir relevé qu'il n'était pas contesté qu'une fraction des avances litigieuses avait eu pour objectif et contrepartie le développement d'une activité imposable en France par le biais de commissions versées par les succursales bénéficiaires de l'aide ou liées à l'activité de celles-ci, la cour a jugé que la société Kepler Equities n'apportait, ainsi qu'il lui incombait, aucun élément permettant d'apprécier l'importance relative de l'activité des succursales contribuant à la réalisation de produits imposables en France, et par suite, de justifier qu'une partie des abandons de créances consentis était déductible des résultats imposables en France ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a, contrairement à ce que soutient la société requérante, ni commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que dès lors, la société Kepler Equities n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Kepler Equities est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Kepler Equities et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 3ème / 8ème ssr
Numéro d'arrêt : 355694
Date de la décision : 04/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE NET. - SUCCURSALE À L'ÉTRANGER D'UNE SOCIÉTÉ AYANT SON SIÈGE EN FRANCE - ELÉMENTS PRIS EN COMPTE DANS LE CALCUL DU BÉNÉFICE IMPOSABLE EN FRANCE - INCLUSION - PERTES RÉSULTANT DES AIDES CONSENTIES PAR LE SIÈGE À LA SUCCURSALE DANS LE CADRE DES RELATIONS COMMERCIALES QU'ILS ENTRETIENNENT POUR FAVORISER LE MAINTIEN OU LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS EN FRANCE DE LA SOCIÉTÉ - CAS D'AVANCES CONSENTIES PAR LE SIÈGE À SES SUCCURSALES DONT UNE FRACTION SEULEMENT AVAIT EU POUR OBJECTIF ET CONTREPARTIE LE DÉVELOPPEMENT D'UNE ACTIVITÉ IMPOSABLE EN FRANCE [RJ1] - 1) DÉDUCTIBILITÉ DES ABANDONS DE CRÉANCE À HAUTEUR DE CETTE FRACTION - 2) CHARGE DE LA PREUVE - CHARGE PESANT SUR LE CONTRIBUABLE [RJ2].

19-04-02-01-04 Lorsqu'une société dont le siège est en France exerce dans une succursale à l'étranger une activité industrielle ou commerciale, il n'y a pas lieu de tenir compte, pour la détermination des bénéfices imposables en France, des variations d'actif net imputables à des événements qui se rattachent à l'activité exercée par cette succursale. En revanche, si la succursale entretient avec le siège des relations commerciales favorisant le maintien ou le développement des activités en France de la société, celle-ci peut déduire de ses résultats imposables les pertes, subies ou régulièrement provisionnées, résultant des aides apportées à la succursale dans le cadre de ces relations.,,,1) Dans le cas où une fraction seulement des avances consenties par le siège à ses succursales a eu pour objectif et contrepartie le développement d'une activité imposable en France, cette partie seulement des abandons de créances est déductible des résultats imposables en France.,,,2) Il incombe à la société d'apporter les éléments permettant d'apprécier l'importance relative de l'activité des succursales contribuant à la réalisation de produits imposables en France.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Section, 16 mai 2003, Société Télécoise, n° 222956, p. 227.,,

[RJ2]

Cf. CE, Section, 20 juin 2003, Société Etablissements Lebreton - Comptoir général de peintures et annexes, n° 232832, p. 273.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2013, n° 355694
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:355694.20131204
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