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02/12/2013 | FRANCE | N°352365

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 02 décembre 2013, 352365


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 2 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme B...A..., demeurant... ; M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA02270 du 3 mai 2011 de la cour administrative de Marseille en tant qu'il rejette le surplus de leurs conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) réglant l'affai

re au fond, de leur accorder la décharge des impositions restant en litige ;

Vu...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 2 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme B...A..., demeurant... ; M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA02270 du 3 mai 2011 de la cour administrative de Marseille en tant qu'il rejette le surplus de leurs conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de leur accorder la décharge des impositions restant en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre la France et la Côte-d'Ivoire du 6 février 1966 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, avocat de Jean-claude A...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (...) " ; que pour l'application de ces dispositions, le foyer est le lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;

2. Considérant que la cour a relevé que si les époux A...étaient propriétaires d'un appartement à Paris où ils résidaient en partie lors de leurs séjours en France et où les rejoignaient occasionnellement leurs deux enfants majeurs, la société d'exploitation viticole, dont Mme A...était la présidente directrice générale, mettait à leur disposition une habitation à Montagnac dans l'Hérault, où ils résidaient habituellement comme l'attestaient leurs paiements par carte bancaire, les chèques émis et les relevés de leurs trajets en avion ; qu'à partir de ces constatations qu'elle a souverainement appréciées, elle a pu estimer, sans erreur de qualification juridique, que les époux A...avaient le centre de leurs intérêts familiaux en France et plus particulièrement à Montagnac, en dépit des activités professionnelles de M. A...en Côte-d'Ivoire où il disposait d'un logement de fonction ; que si, au soutien de l'examen du lieu du foyer des époux A...auquel elle a à titre principal procédé, la cour a aussi relevé des éléments se rapportant au patrimoine et aux intérêts économiques des intéressés en France, cette circonstance n'entache pas son arrêt d'erreur de droit dès lors qu'elle est sans incidence sur le raisonnement tenu par la cour sur le fondement du a du 1 de l'article 4 B du code général des impôtsI, dont elle a donné une interprétation exacte ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention entre la France et la Côte-d'Ivoire : " 1. Une personne physique est domiciliée,.au sens de la présente convention, au lieu où elle a son " foyer permanent d'habitation ", cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites/ Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'après l'alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle séjourne le plus longtemps. En cas de séjour d'égale durée dans les deux Etats, elle est réputée avoir son domicile dans celui dont elle est ressortissante... " ; qu'après avoir constaté l'importance des liens qu'avaient également les époux A...avec la Côte-d'Ivoire au vu notamment de la situation professionnelle de M.A..., des certificats de résidence du consulat à Abidjan, des cartes de séjour et d'assuré social que M. et Mme A...détenaient dans ce pays, la cour n'a pas donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée en estimant qu'il n'était pas possible de déterminer le pays avec lequel les intéressés entretenaient les relations personnelles les plus étroites et où ils avaient par suite leur foyer permanent d'habitation au sens de l'article 2-1 précité ; qu'en l'absence de données sur la durée exacte de leurs séjours respectivement en France et en Côte-d'Ivoire, c'est sans erreur de droit que la cour a eu recours au second des critères subsidiaires prévus par la convention, relatif à la nationalité, pour en déduire que les époux A...avaient leur domicile fiscal en France et y étaient par suite passibles de l'impôt sur le revenu ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C...A...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352365
Date de la décision : 02/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 2013, n° 352365
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Tanneguy Larzul
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:352365.20131202
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