Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et le 9 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Saint-Brès, représentée par son maire en exercice ; la commune de Saint-Brès demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n°1002671 du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de Mme Marie-Pierre Damon, avocat au barreau de Montpellier, condamné la commune de Saint-Brès à verser à l'intéressée la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral résultant d'agissements fautifs de cette collectivité à son égard ;
2°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de la commune de Saint-Brès et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme Marie-Pierre Damon ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Saint-Brès a désigné Mme Marie-Pierre Damon, avocat au barreau de Montpellier, pour la défendre dans un litige devant le tribunal pour enfants de cette ville ; que le tribunal a jugé sa constitution de partie civile irrecevable ; que Mme A...a relevé appel au nom de la commune ; que, par une délibération du 4 mars 2010 le conseil municipal a toutefois déclaré se désister de cet appel, en précisant que Mme A...n'avait pas l'autorisation et la capacité juridique pour faire appel au nom de la commune ; que, par un jugement du 29 novembre 2011, contre lequel la commune se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Montpellier a jugé qu'en faisant figurer une mention inexacte dans une délibération rendue publique par voie d'affichage et de publication et en la notifiant au juge du tribunal pour enfants de Montpellier, cette collectivité s'était rendue coupable d'agissements fautifs de nature à engager sa responsabilité à l'égard de Mme A...; que le tribunal a condamné la commune à verser à l'intéressée la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi par cette dernière ;
2. Considérant, d'une part, qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif a estimé que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment des mentions du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 15 avril 2010, l'intéressée devait être regardée comme ayant reçu mandat pour relever appel au nom de la commune ; que ce motif suffit à justifier en droit la position adoptée par les juges du fond ; que le moyen d'erreur de droit dirigé contre la mention surabondante du jugement selon laquelle le mandat donné à un avocat est présumé l'être jusqu'à preuve du contraire ne peut, dès lors, et en tout état de cause, qu'être écarté ;
3. Considérant qu'en relevant que la présence dans la délibération du 4 mars 2010, qui a été affichée et publiée, de la mention, inexacte et d'ailleurs superflue pour justifier un désistement, selon laquelle Mme A...n'avait pas l'autorisation et la capacité juridique pour relever appel au nom de la commune, et la notification de cette délibération au juge du tribunal pour enfants constituaient des agissements fautifs, le tribunal administratif n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique ; que la commune ne saurait, dès lors, utilement soutenir, en tout état de cause, que la délibération aurait été légale en tant qu'elle décidait du désistement ou qu'elle n'aurait révélé aucune intention de nuire ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Brès n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Brès est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Brès et à Mme Marie-Pierre Damon.