Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B...A..., demeurant ...; M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser la décision n° 360431 du 6 mars 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas admis son pourvoi en cassation tendant à l'annulation de l'arrêt n°11LY00460-11LY02167 du 24 avril 2012 de la cour administrative d'appel de Lyon ayant rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0801767 du 1er décembre 2010 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales lui infligeant la sanction du déplacement d'office à la direction zonale CRS sud-est en résidence à Lyon à compter du 3 mars 2008, à l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'administration de reconstituer sa carrière et réparer les préjudices en résultant ;
2°) d'ordonner l'ouverture de l'instruction de son pourvoi en cassation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Perrin de Brichambaut, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. A...;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / 1° Si elle a été rendue sur pièce fausses, / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision " ;
Considérant, d'une part, que si, en vertu de l'article L. 10 du code de justice administrative, les jugements doivent mentionner le nom des juges qui les ont rendus, la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 6 mars 2013 porte mention de la composition de la formation de jugement ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 751-2 du même code : " Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux " ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le président de la formation de jugement, le rapporteur et le secrétaire de séance apposent leur signature manuscrite sur l'expédition de la décision ; qu'ainsi, la circonstance que cette expédition ne comporte pas leur signature n'est pas de nature à établir que la décision attaquée aurait été rendue sans qu'aient été observées les dispositions du code de justice administrative relatives à la forme et au prononcé de la décision ;
Considérant, enfin, que si M. A...soutient que la décision refusant d'admettre son pourvoi le priverait du droit à un recours effectif et créerait une immunité pour l'administration, un tel moyen n'est pas susceptible d'être invoqué à l'appui d'un recours en révision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M.A..., qui ne satisfait pas aux conditions mises par l'article R. 834-1 du code de justice administrative à l'introduction d'un recours en révision, n'est pas recevable et ne peut être que rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.