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20/11/2013 | FRANCE | N°366198

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 20 novembre 2013, 366198


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 21 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A... C...et M. B...C...demeurant... ; M. et Mme C...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09DA00238 du 18 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, statuant à la suite d'une expertise ordonnée par un précédent arrêt du 16 juin 2011, a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Senlis à réparer les préjudices subis en raison des fautes com

mises dans la prise en charge de l'accouchement de Mme C...le 6 mars 2003 ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 21 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A... C...et M. B...C...demeurant... ; M. et Mme C...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09DA00238 du 18 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, statuant à la suite d'une expertise ordonnée par un précédent arrêt du 16 juin 2011, a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Senlis à réparer les préjudices subis en raison des fautes commises dans la prise en charge de l'accouchement de Mme C...le 6 mars 2003 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de leur requête d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles Touboul, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. et Mme C...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'ils attaquent, les époux C...soutiennent que la cour a insuffisamment motivé son arrêt en s'abstenant de répondre aux moyens tirés, d'une part, de ce que le centre hospitalier avait manqué à son devoir d'information et fait perdre une chance à l'intéressée en la privant d'une consultation pré-anesthésique obligatoire et, d'autre part, de ce que l'absence de compte-rendu opératoire de l'intervention constituait également une faute et qu'en l'absence d'un tel compte-rendu, le dernier expert ne pouvait valablement estimer, neuf ans après les faits, que la méthode retenue avait été conforme aux règles de l'art ; qu'elle a omis de répondre aux conclusions de l'ONIAM, qui avait produit un mémoire le 14 août 2012 ; qu'elle a dénaturé les faits et les pièces du dossier en niant que l'accouchement présentait des risques particuliers qu'une anesthésie péridurale aurait pu limiter ; qu'elle a commis une erreur de droit en jugeant, pour écarter tout manquement du centre hospitalier à son devoir d'information, que l'intéressée avait expressément refusé l'anesthésie péridurale, alors que, faute d'information adéquate, ce refus n'a pu être éclairé ; qu'elle a commis une erreur de droit et inversé la charge de la preuve en retenant qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'une faute ait été commise lors de l'intervention postérieure à l'accouchement, alors qu'en l'absence de compte-rendu opératoire, il incombait au centre hospitalier d'établir l'absence de faute au cours de cette intervention ; qu'elle a dénaturé les pièces du dossier en retenant que le troisième expert avait relevé que la méthode employée était conforme aux règles de l'art ; qu'elle a dénaturé le rapport du même expert et s'est abstenue de tirer les conséquences de ses propres constatations en affirmant que l'expression utérine réalisée lors de l'accouchement n'était pas interdite mais seulement déconseillée dans certains cas et que rien n'indiquait qu'elle ait présenté un caractère fautif dans celui de l'intéressée ; qu'elle a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction un lien de causalité entre l'expression utérine et la déchirure du sphincter ni avec les lésions neurologiques ;

3. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C...n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...C...et à Mme A...C....

Copie en sera adressée, pour information, au centre hospitalier de Senlis, à la caisse primaire d'assurance maladie de Creil et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 366198
Date de la décision : 20/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2013, n° 366198
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles Touboul
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP ROGER, SEVAUX, MATHONNET ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:366198.20131120
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