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20/11/2013 | FRANCE | N°358331

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 20 novembre 2013, 358331


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 29 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme des Galeries Lafayette, dont le siège est 40, boulevard Haussmann, à Paris (75009), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°10VE01284 du 17 janvier 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0813990 du 26 février 2010

du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à la ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 29 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme des Galeries Lafayette, dont le siège est 40, boulevard Haussmann, à Paris (75009), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°10VE01284 du 17 janvier 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0813990 du 26 février 2010 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, d'autre part, à ce que soit prononcée la décharge de ces rappels ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 novembre 2013, présentée pour la société anonyme des Galeries Lafayette ;

Vu la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, avocat de la SA des Galeries Lafayette ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société des Galeries Lafayette, qui a pour activité l'exploitation de grands magasins, a conclu avec la société de financement Compagnie de financement des Nouvelles galeries (Cofinoga) un contrat-cadre portant sur les modalités de prise en charge des intérêts correspondant aux crédits gratuits accordés aux clients détenteurs de la carte de crédit Galeries Lafayette délivrée par la société Cofinoga ; que la société des Galeries Lafayette reçoit de cette dernière l'intégralité du prix toutes taxes comprises affiché en magasin et mentionné sur le ticket de caisse remis au client et, en application de l'accord-cadre, reverse à la société Cofinoga le montant des intérêts des crédits accordés par cette dernière ; que la société requérante a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos au 31 décembre des années 2004 et 2005, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge pour un montant total de 282 746 euros, correspondant à la réintégration, dans la base d'imposition à cette taxe, des intérêts financiers correspondant aux crédits gratuits et aux règlements " trois fois sans frais " consentis à ses clients qui détiennent des cartes de crédit ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 janvier 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 février 2010 rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts : " 1° La base d'imposition est constituée : / a) Pour les livraisons de biens les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations " ; qu'aux termes de l'article 267 du même code : " (...) II. Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : 1° les escomptes de caisse, remise, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients (...) " ;

3. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, qui assurent la transposition en droit interne de celles du A de l'article 11 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, applicable à la période d'imposition en litige, les modalités de paiement utilisées dans la relation entre un acheteur et un fournisseur ne peuvent pas affecter la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de l'opération de vente entre le fournisseur et l'acheteur ; qu'ainsi, la base d'imposition de l'opération de vente de biens conclue entre un fournisseur et un acheteur est le montant total affiché par le vendeur, facturé à l'acheteur et dû par ce dernier ; qu'est sans incidence sur cette base d'imposition la circonstance que, dans le cadre d'opérations promotionnelles de crédit gratuit, le vendeur prenne à sa charge les frais des emprunts contractés par ses clients pour pouvoir régler leurs achats en versant à l'établissement prêteur une somme égale au coût du crédit qu'auraient supporté les clients emprunteurs, dès lors que le vendeur ne propose pas spontanément aux clients, qu'ils soient titulaires ou non d'une carte de l'établissement prêteur, souhaitant régler comptant leurs achats une réduction de prix équivalente à l'avantage ainsi consenti aux clients bénéficiant d'un crédit gratuit ;

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que lorsqu'un vendeur facture ses biens à un prix qui ne varie pas selon que le preneur paie à crédit ou en " trois fois sans frais ", l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée doit comprendre la totalité du prix qui a été facturé au preneur par le vendeur en contrepartie de ses biens, la circonstance que le preneur n'ait pas payé ce prix directement au prestataire mais par l'intermédiaire d'une société de financement à laquelle le vendeur reverse une fraction du prix perçu en rémunération du crédit ainsi consenti à son client étant sans incidence sur l'assiette d'imposition, la cour, qui n'a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ;

5. Considérant, d'autre part, qu'en jugeant, après avoir relevé que les clients de la société des Galeries Lafayette détenteurs de cartes de crédit n'avaient pas connaissance du contrat conclu entre celle-ci et la société de financement Cofinoga, émetteur des cartes de crédit et consentant des prestations de service autonomes à la société requérante, que le pourcentage retenu par la société Cofinoga sur le prix facturé par la société des Galeries Lafayette constituait la contrepartie d'un service distinct rendu par la société de financement au vendeur et non au client, pour en déduire que ce pourcentage ne correspondait à aucune réduction du prix de vente et n'avait pas le caractère d'une remise consentie directement aux clients qui viendrait en déduction du prix de vente des marchandises pour le calcul de la base de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a pas donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée ;

6. Considérant que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la cour aurait méconnu son office en relevant d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public tiré de la violation des articles L. 311-1 et L. 311-9 du code de la consommation dès lors qu'elle invoquait expressément ces dispositions dans ses écritures d'appel ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société des Galeries Lafayette n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles, qui est suffisamment motivé ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société anonyme des Galeries Lafayette est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme des Galeries Lafayette et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 358331
Date de la décision : 20/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2013, n° 358331
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Esther de Moustier
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:358331.20131120
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