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20/11/2013 | FRANCE | N°356431

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 20 novembre 2013, 356431


Vu 1°, sous le numéro 356431, l'ordonnance n° 12LY00038 du 20 janvier 2012, enregistrée le 3 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. B...A... ;

Vu, le pourvoi, enregistré le 11 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Et

at, présentés pour M. B...A...demeurant ...; M. A...demande au Conse...

Vu 1°, sous le numéro 356431, l'ordonnance n° 12LY00038 du 20 janvier 2012, enregistrée le 3 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. B...A... ;

Vu, le pourvoi, enregistré le 11 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A...demeurant ...; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1000786 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande du préfet de l'Yonne, la décision du 2 février 2010 par laquelle le maire de Saint-Georges-sur-Baulche a décidé de ne pas s'opposer à sa déclaration de travaux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le déféré du préfet de l'Yonne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le numéro 356432, l'ordonnance n° 12LY00063 du 20 janvier 2012, enregistrée le 3 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la commune de Saint-Georges-sur-Baulche ;

Vu le pourvoi, enregistré le 16 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Saint-Georges-sur-Baulche représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le même jugement du tribunal administratif de Dijon ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le déféré du préfet de l'Yonne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marie Deligne, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A...et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la commune de Saint-Georges-sur-Baulche ;

1. Considérant que, par une décision du 2 février 2010, le maire de Saint-Georges-sur-Baulche a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux de restauration d'une maison déposée par M. A...; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a, sur le déféré du préfet de l'Yonne, annulé cette décision ; que, les pourvois de M. A... et de la commune de Saint-Georges-sur-Baulche étant dirigés contre ce même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, approuvé par délibération du conseil municipal du 18 octobre 1993 et modifié par délibération du 18 novembre 1997, qui est applicable à la décision litigieuse : " lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable dans la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard " ; que, compte tenu de leur objet, ces dispositions doivent être regardées comme s'appliquant également aux décisions de non-opposition à déclaration de travaux ;

3. Considérant que l'article III NA 1 du même règlement n'autorise dans cette zone que les équipements collectifs en application d'un plan d'ensemble et après réalisation de la viabilisation ; que l'article 2 interdit toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas à l'article 1er ;

4. Considérant qu'après avoir estimé, pour écarter le premier moyen soulevé par le préfet de l'Yonne et tiré de ce que le projet de M. A...relevait du régime du permis de construire et non de la déclaration préalable, que les travaux projetés ne modifiaient pas le volume du bâtiment existant et ne changeaient pas sa destination, le tribunal administratif ne pouvait, sans erreur de droit, se fonder, pour annuler la décision du 2 février 2010 du maire de la commune de Saint-Georges-sur-Baulche de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux présentée par M.A..., sur la seule circonstance que ces travaux ne procédaient pas d'équipements collectifs sans rechercher, comme l'y invitait la commune dans son mémoire en défense, si ces travaux pouvaient être autorisés sur le fondement de l'article 4 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, son jugement doit être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : (...) c) les travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d'agrandir une ouverture sur un mur extérieur (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés par M. A... consistaient notamment en la création en toiture d'un chien-assis rendant accessible une terrasse existante ; que ces travaux avaient pour effet d'augmenter le volume du bâtiment et d'agrandir une ouverture sur un mur extérieur ; que, par suite, le préfet de l'Yonne est fondé à soutenir que la décision du maire de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux déposée par l'intéressé était illégale, dès lors que les travaux projetés étaient soumis à permis de construire ;

8. Considérant, d'autre part, que les travaux projetés portant sur une maison individuelle destinée à l'habitation n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article III NA 1 du règlement du plan d'occupation des sols applicable dans la zone où est implantée cette construction et qui n'autorisent, sous certaines conditions, que la réalisation d'équipements collectifs ; que l'autorisation de réaliser ces travaux ne pouvait donc être accordée, en vertu du deuxième alinéa de l'article 4 du même règlement, que pour des travaux qui avaient pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec ces dispositions ou qui étaient sans effet à leur égard ; que les travaux en cause, qui ont pour effet d'augmenter le volume de la maison de M. A..., n'étaient pas étrangers à ces dispositions et n'avaient pas pour objet d'améliorer la conformité de ce bâtiment avec ces dispositions ; que, par suite, ces travaux ne pouvaient être légalement autorisés ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Yonne est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 février 2010 du maire de la commune de Saint-Georges-sur-Baulche de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux de M.A... ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 10 novembre 2011 est annulé.

Article 2 : La décision du 2 février 2010 du maire de la commune de Saint-Georges-sur-Baulche de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux de M.A... est annulée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...et la commune de Saint-Georges-sur-Baulche au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à la commune de Saint-Georges-sur-Baulche et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 356431
Date de la décision : 20/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2013, n° 356431
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marie Deligne
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:356431.20131120
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