VU LA PROCEDURE SUIVANTE :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle l'université d'Angers a rejeté sa demande du 5 octobre 2009 tendant au versement rétroactif à la caisse régionale d'assurance maladie des cotisations de retraite afférentes aux salaires versés au titre des années 1971, 1973, 1974, 1975, 1976 et 1977 et à la régularisation du nombre de trimestres de cotisation pour les années 1972 et 1978 à 1988 et, d'autre part, de condamner l'université à procéder à ce versement et à cette régularisation. Par un jugement n° 1000583 du 7 juin 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par un pourvoi enregistré le 25 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MmeA..., représentée par la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement n° 1000583 du tribunal administratif de Nantes du 7 juin 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l'université d'Angers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Grosset, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.
La parole a été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de MmeA....
CONSIDERANT CE QUI SUIT :
1. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1 ".
2. La demande de Mme A...tendant à obtenir du juge qu'il contraigne l'université d'Angers à verser rétroactivement à la caisse régionale d'assurance maladie les cotisations de retraite afférentes aux salaires qui lui avaient été versés alors qu'elle assurait un enseignement de droit commercial à l'institut universitaire de technologie de cette université, entre 1971 et 1988, afin que les périodes de travail correspondantes puissent être prises en considération dans le calcul de sa pension de retraite, est relative aux droits que l'intéressée estime tenir de sa qualité d'assurée sociale. Par suite, le litige ne ressortit pas de la compétence de la juridiction administrative.
3. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles des 2° et 3° de l'article R. 222-13 du même code, n'ont ni pour objet ni pour effet de donner compétence au Conseil d'Etat pour connaître, en qualité de juge de cassation, d'une requête formée contre un jugement de tribunal administratif statuant sur des conclusions ne ressortissant pas à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de MmeA..., dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juin 2013 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision de l'université d'Angers refusant de faire droit à sa demande du 5 octobre 2009, présentent le caractère d'un appel qui relève de la cour administrative d'appel de Nantes. Il y a lieu, en conséquence, d'attribuer à cette cour le jugement de la requête de Mme A....
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de Mme A...est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., à l'université d'Angers et au président de la cour administrative d'appel de Nantes.