Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 9 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant à... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler l'arrêt n° 08LY00210 du 6 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 décembre 2007 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ;
2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B... A..., qui exerçait, au cours des années 2002 et 2003, une activité de vente ambulante de fromages et charcuteries d'Auvergne sur des marchés de la région parisienne, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité après que l'administration eut demandé à l'autorité judiciaire communication de pièces obtenues dans le cadre d'une enquête, visant à caractériser des infractions relatives à l'emploi de travailleurs clandestins, menée par le groupement d'intervention régional d'Auvergne assisté d'agents de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la Seine-Saint-Denis, agissant sur commission rogatoire du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ; que M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 décembre 2007 rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2002 et 2003 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ;
Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. (...) / En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. (...) " ; qu'après avoir relevé que les constatations portant sur les personnels, les produits, les encaissements et les stocks liés à l'activité du requérant n'avaient pas excédé celles pour lesquelles les agents du groupement d'intervention régional avaient été requis par le procureur de la République afin de caractériser des infractions relatives à l'emploi de travailleurs clandestins, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, a pu juger, sans commettre d'erreur de droit, que l'intéressé n'avait fait l'objet d'aucun contrôle inopiné, au sens des dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et que la procédure d'imposition engagée ensuite par l'administration fiscale n'était entachée d'aucun détournement de procédure ;
Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
3. Considérant, en premier lieu, que, pour juger que la prise en compte d'un taux de perte de 5% à raison de la freinte et des autres pertes ne permettait pas de regarder la méthode de reconstitution des recettes à laquelle l'administration a procédé comme radicalement viciée, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la cour n'a pas davantage dénaturé les faits qui lui étaient soumis pour juger que la position prise par l'administration sur la déduction de charges de personnel dans les notifications de redressements initiales au titre des années 2000 et 2001 ne constituait pas une prise de position formelle dont le contribuable pût se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
5. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a remis en cause la déduction au titre des charges de l'exercice 2002 d'une somme de 811,03 euros relative à des travaux de dallage d'un emplacement sur le marché de Sucy-en-Brie en estimant qu'elle constituait une immobilisation pour l'application des dispositions du 2° de l'article 38 du code général des impôts ; qu'en relevant que la circonstance que M. B...A...n'avait qu'un droit d'occupation précaire et révocable sur cet emplacement ne faisait pas obstacle à la qualification d'immobilisations ainsi retenue et à ce qu'il pratique l'amortissement des aménagements qu'il avait réalisés en fonction de leur durée prévisible d'utilisation, la cour administrative d'appel de Lyon a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 6 avril 2010 ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B...A...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.