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07/11/2013 | FRANCE | N°368356

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 07 novembre 2013, 368356


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision par laquelle le ministre de la défense a implicitement rejeté sa demande du 4 novembre 2009 tendant à ce que soit modifiée rétroactivement la base de calcul de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité qui lui est versée. Par un jugement n° 1000390 du 11 mai 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12MA02778 du 16 avril 2013, enregistré le 7 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour

administrative d'appel de Marseille, avant de statuer sur l'appel formé par...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision par laquelle le ministre de la défense a implicitement rejeté sa demande du 4 novembre 2009 tendant à ce que soit modifiée rétroactivement la base de calcul de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité qui lui est versée. Par un jugement n° 1000390 du 11 mai 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12MA02778 du 16 avril 2013, enregistré le 7 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Marseille, avant de statuer sur l'appel formé par M. B...à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 mai 2012, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) Les dispositions combinées de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et de l'article 4 du décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 doivent-elles être entendues comme se bornant à présenter la base de référence du calcul de l'allocation en litige comme résultant de la moyenne des douze dernières rémunérations mensuelles, elles-mêmes déjà revalorisées chaque trimestre ' Ou comme impliquant une nouvelle revalorisation de cette moyenne, avant l'application du taux de 65 % '

2°) Dans cette dernière hypothèse, le taux de revalorisation de la moyenne des douze derniers salaires de l'agent, eux-mêmes déjà revalorisés par application de quatre taux de revalorisation trimestriels sur cette période de douze mois, doit-il être le taux de revalorisation du dernier de ces quatre trimestres '

3°) Dans le cas d'une réponse affirmative à la question précédente, et en cas d'un départ anticipé d'un ouvrier concerné intervenant non en cours de trimestre, mais au début d'un trimestre, soit au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet ou au 1er octobre, après revalorisation de la moyenne des douze derniers salaires eux-mêmes déjà revalorisés, et après application du taux de 65 % pour obtenir le montant brut de l'allocation de départ anticipé, le premier versement de ce montant, lequel doit lui-même être régulièrement et trimestriellement revalorisé au fur et à mesure de ses versements, doit-il être revalorisé dès le premier versement au taux trimestriel correspondant, soit au taux du 1er janvier en cas de départ au 1er janvier, ou du 1er avril en cas de départ au 1er avril, ou du 1er juillet en cas de départ au 1er juillet ou du 1er octobre en cas de départ au 1er octobre '

Des observations, enregistrées le 25 juillet 2013, ont été présentées par le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la note en délibéré, enregistrée le 14 octobre 2013, présentée par M.B... ;

- le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1.

Ont été entendus en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Grosset, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

REND L'AVIS SUIVANT :

1. Le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat a transposé aux ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense et employés dans le secteur de la construction et de la réparation navales le dispositif d'allocation de cessation anticipée d'activité créé, au profit des salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 4 du décret du 21 décembre 2001, dans sa rédaction applicable à la date du 1er janvier 2003 : " La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique, est déterminée par la moyenne des rémunérations brutes perçues par l'ouvrier pendant les douze derniers mois de son activité. Elle est revalorisée dans les mêmes conditions que les salaires en application des décrets du 31 janvier 1967 susvisés ". Aux termes du quatrième alinéa du même article : " Le montant de l'allocation spécifique est égal à 65 % de la rémunération de référence définie au premier alinéa du présent article. Il est actualisé à chaque revalorisation de celle-ci ". Selon l'article 2 du décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées, dans sa rédaction applicable à la même date : " Les taux des salaires des techniciens à statut ouvrier suivront par la suite l'évolution moyenne constatée, au vu des enquêtes trimestrielles du ministère des affaires sociales, dans les salaires ouvriers servis dans les entreprises de l'industrie métallurgique privée et nationalisée de la région parisienne. / Des décisions conjointes du ministre des armées et du ministre de l'économie et des finances réaliseront la révision des taux de ces salaires qui aura lieu tous les trois mois avec effet du 1er janvier, du 1er avril, du 1er juillet et du 1er octobre de chaque année, sur la base des dernières enquêtes trimestrielles connues du ministère des affaires sociales (...) ". Le décret n° 67-100 du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers du ministère des armées prévoit les mêmes règles de révision.

3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'article 4 du décret du 21 décembre 2001 que la rémunération de référence est égale à la moyenne des rémunérations brutes perçues par l'ouvrier de l'Etat pendant les douze derniers mois de son activité, ces rémunérations ayant été révisées, durant cette période, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 et de l'article 2 du décret n° 67-100 du même jour. Il n'y a pas lieu, pour déterminer cette rémunération de référence, d'appliquer à la moyenne ainsi obtenue la dernière révision des salaires ouvriers intervenue antérieurement à la date d'ouverture du droit à l'allocation. Le montant initial de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité correspond à 65 % de cette moyenne.

4. La rémunération de référence est ensuite revalorisée, pendant toute la période pendant laquelle l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité est versée, par application du taux de révision des salaires des ouvriers de l'Etat en activité, et le montant actualisé de l'allocation correspond, à l'issue de chacune des revalorisations successives de la rémunération de référence, à 65 % du nouveau montant de celle-ci.

5. Dans le cas particulier où l'ouvrier de l'Etat bénéficie de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à compter d'une date coïncidant avec la date d'effet d'une révision des salaires des ouvriers en activité, soit un 1er janvier, un 1er avril, un 1er juillet ou un 1er octobre, le taux de cette révision est appliqué immédiatement au montant initial de la rémunération de référence. L'allocation est ainsi actualisée dès le premier versement.

6. Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Marseille, à M. A...B..., au ministre de la défense et à la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 368356
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2013, n° 368356
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Grosset

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:368356.20131107
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