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07/11/2013 | FRANCE | N°360973

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 07 novembre 2013, 360973


Vu le pourvoi, enregistré le 11 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09MA04466 du 15 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a déchargé la SA Actia Sodielec des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 dans les rôles de la commune du Puy-Sainte-Réparade, à hauteur respectivement de 26 223 euros et de 26 885 euros ;

Vu les autres pi

ces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts e...

Vu le pourvoi, enregistré le 11 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09MA04466 du 15 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a déchargé la SA Actia Sodielec des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 dans les rôles de la commune du Puy-Sainte-Réparade, à hauteur respectivement de 26 223 euros et de 26 885 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maïlys Lange, Auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SA Actia Sodielec ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La valeur locative est déterminée comme suit:/ (...) 3° quater. Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement : / a. l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ; / b. ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise " ;

2. Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts que les cessions de biens qu'elles visent s'entendent des seuls transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire ; que ces dispositions, dont les termes renvoient à une opération définie et régie par le droit civil, ne sauraient s'entendre comme incluant toutes autres opérations qui, sans constituer des " cessions " proprement dites, ont pour conséquence une mutation patrimoniale ;

3. Considérant, cependant, que la notion de cession au sens du droit civil recouvre tous les transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire, effectués à titre gratuit ou à titre onéreux, y compris ceux qui, réalisés dans le cadre d'opérations de restructuration, portent sur l'universalité du patrimoine du cédant ; que, par suite, en jugeant que l'opération par laquelle la SA Actia Sodielec avait reçu l'ensemble du patrimoine de sa filiale à 100 %, la SA Mors technologies, en vertu d'un traité de fusion daté du 22 novembre 2004, n'entrait pas dans les prévisions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts au motif que ces dispositions ne font aucunement référence à des opérations de cessions d'établissements par apport dont le régime relève du droit civil des sociétés, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que le ministre de l'économie et des finances est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apport, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. (...) Pour les opérations (...) réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération. (...) " ;

6. Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif, la circonstance que des biens ont été cédés par l'effet d'une fusion de société ne peut avoir pour effet d'écarter l'application des dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts au profit de celles de l'article 1518 B lorsque les biens en cause répondent aux conditions posées par le 3° quater de l'article 1469 ; que, dès lors que le prix de revient d'un bien visé par les dispositions du 3° quater de l'article 1469 n'est pas modifié en cas de fusion de société lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la fusion et que l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante, comme c'est le cas en l'espèce, l'administration a fait une exacte application de ces dispositions à la situation résultant de la fusion des sociétés Sodielec et Mors technologies ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 15 juin 2012 est annulé.

Article 2 : La requête de la SA Actia Sodielec présentée devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la SA Actia Sodielec présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la SA Actia Sodielec.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 360973
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE PROFESSIONNELLE. ASSIETTE. - IMMOBILISATIONS CORPORELLES - RÈGLE DU MAINTIEN DU PRIX DE REVIENT INITIAL EN CAS DE CESSION ENTRE ENTREPRISES LIÉES DE BIENS RESTANT RATTACHÉS AU MÊME ÉTABLISSEMENT (ART. 1469, 3° QUATER DU CGI) - 1) NOTION DE CESSION - FUSIONS - INCLUSION - 2) ARTICULATION AVEC LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1518 B DU CGI PRÉVOYANT UNE RÈGLE DE VALEUR LOCATIVE PLANCHER POUR LES IMMOBILISATIONS CORPORELLES ACQUISES À LA SUITE DE FUSIONS - CIRCONSTANCE QUE LES BIENS CÉDÉS L'AIENT ÉTÉ PAR VOIE DE FUSION - OBSTACLE À L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU 3° DE L'ARTICLE 1469, AU PROFIT DE L'ARTICLE 1518 B - ABSENCE.

19-03-04-04 1) La notion de cession au sens du droit civil recouvre tous les transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire, effectués à titre gratuit ou à titre onéreux, y compris ceux qui, réalisés dans le cadre d'opérations de restructuration, portent sur l'universalité du patrimoine du cédant. Par suite, une opération de fusion entre dans les prévisions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts (CGI).... ,,2) La circonstance que des biens ont été cédés par l'effet d'une fusion de sociétés ne peut avoir pour effet d'écarter l'application des dispositions du 3° quater de l'article 1469 du CGI au profit de celles de l'article 1518 B du même code, lorsque ces biens répondent aux conditions posées par le 3° quater de l'article 1469.,,,Dès lors, le prix de revient d'un bien visé par les dispositions du 3° quater de l'article 1469 n'est pas modifié en cas de fusion de sociétés lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la fusion et que l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2013, n° 360973
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maïlys Lange
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:360973.20131107
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