Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 29 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la région Auvergne, dont le siège est 13/15 avenue de Fontmaure à Chamalières (63400) ; la région demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY00757-11LY00787-11LY00798 du 21 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, en premier lieu, annulé le jugement n° 0701733 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 31 décembre 2010 en tant qu'il avait partiellement fait droit à ses conclusions dirigées contre la SELARL Atelier 4, M. A...B...et le Bureau d'études techniques " Ingénierie et technique de la construction " (BET ITC), en deuxième lieu, rejeté sa demande de première instance, en troisième lieu, mis à sa charge les frais d'expertise, et, en dernier lieu, rejeté sa requête n° 11LY00787 et le surplus des conclusions des parties ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge des défendeurs le versement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la Région Auvergne, à la SCP Boulloche, avocat de la SELARL Atelier 4 et de M.B..., à Me Foussard, avocat de la société Spie-Batignolles Sud-Est, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat du bureau d'études techniques ITC, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de la société Bureau Veritas, et à la SCP Le Bret-Desaché, avocat du GIE Ceten Apave ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la région Auvergne a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction du centre européen du volcanisme, dénommé " Vulcania ", à un groupement composé notamment de M. A...B..., architecte, de la SELARL Atelier 4 et du bureau d'études techniques ITC ; que le 9 août 2000, une dalle formant la couverture d'une future salle d'exposition de l'un des bâtiments s'est effondrée lors d'une opération de remblaiement ; que la région Auvergne se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand condamnant les maîtres d'oeuvre à lui verser solidairement une somme de 1 102 784,41 euros et a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices résultant des travaux de confortement de l'ouvrage, de la perturbation du chantier et des retards qui en sont la conséquence ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que l'ensemble des conséquences financières de l'exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu'elles ne correspondent pas aux prévisions initiales ; qu'il revient notamment aux parties d'y mentionner les conséquences financières de retards dans l'exécution du marché ou le coût de réparations imputables à des malfaçons dont est responsable le titulaire ; qu'après la transmission au titulaire du marché du décompte général qu'il a établi et signé, le maître d'ouvrage ne peut réclamer à celui-ci, au titre de leurs relations contractuelles, des sommes dont il n'a pas fait état dans le décompte, nonobstant l'engagement antérieur d'une procédure juridictionnelle ou l'existence d'une contestation par le titulaire d'une partie des sommes inscrites au décompte général ; qu'il ne peut en aller autrement, dans ce dernier cas, que s'il existe un lien entre les sommes réclamées par le maître d'ouvrage et celles à l'égard desquelles le titulaire a émis des réserves ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir rappelé les stipulations du cahier des clauses administratives générales " prestations intellectuelles " applicable au marché, aux termes desquelles la personne responsable du marché arrête le montant du décompte et notifie le décompte retenu au... ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1269 du code de procédure civile : " Aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte " ; qu'en énonçant que la région Auvergne ne pouvait utilement se prévaloir de cette disposition pour réclamer une indemnisation au titre des préjudices subis du fait de l'effondrement de la dalle au cours des travaux dès lors que le décompte qu'elle a signé n'était entaché d'aucune erreur matérielle, la cour administrative d'appel n'a pas commis l'erreur de droit alléguée ni dénaturé les faits de l'espèce ;
5. Considérant, en troisième lieu, que si la région Auvergne fait valoir que le maître d'ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre pour les fautes commises dans l'établissement du décompte général et définitif des marchés de travaux, une telle action n'est possible que si le marché de maîtrise d'oeuvre n'a pas lui-même donné lieu à l'établissement par le maître d'ouvrage d'un décompte général notifié aux titulaires en l'absence de toute prise en compte desdites fautes ; qu'ainsi qu'il a été dit, la région Auvergne a notifié le 5 juillet 2006 le décompte général du marché de maîtrise d'oeuvre sans y inclure aucune somme relative aux fautes commises dans l'établissement du décompte général et définitif des marchés de travaux ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la région Auvergne n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que son pourvoi doit donc être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la SELARL Atelier 4 et M.B..., le bureau d'études techniques ITC, le GIE Ceten Apave, la société Spie-Batignolles Sud-Est et la société Bureau Veritas ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la région Auvergne est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la SELARL Atelier 4 et M.B..., le bureau d'études techniques ITC, le GIE Ceten Apave, la société Spie-Batignolles Sud-Est et la société Bureau Veritas sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la région Auvergne, à la SELARL Atelier 4, à M. A... B..., au bureau d'études techniques ITC, au GIE Ceten Apave, à la société Spie-Batignolles Sud-Est, à la société Bureau Veritas et à la société Socotec.