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04/11/2013 | FRANCE | N°369356

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 04 novembre 2013, 369356


Vu 1°, sous le n° 369356, le jugement n° 1202833 du 11 juin 2013, enregistré le 14 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Dijon, avant de statuer sur la demande de l'association " Commune libre de Saint-Pantaléon " tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 15 novembre 2012 prononçant la suppression de la commune associée de Saint-Pantaléon par fusion simple avec la commune d'Autun à compter du 1er janvier 2013, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice

administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Co...

Vu 1°, sous le n° 369356, le jugement n° 1202833 du 11 juin 2013, enregistré le 14 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Dijon, avant de statuer sur la demande de l'association " Commune libre de Saint-Pantaléon " tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 15 novembre 2012 prononçant la suppression de la commune associée de Saint-Pantaléon par fusion simple avec la commune d'Autun à compter du 1er janvier 2013, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) Dans l'article L. 2113-16 du code général des collectivités territoriales, la partie de la phrase " après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3 " se rapporte-t-elle, compte tenu de l'absence de virgule, à la seule procédure contenue dans la proposition " soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question " ou se rapporte-t-elle également à la procédure contenue dans la proposition " lorsqu'il a été saisi d'une demande à cet effet soit par délibération à la majorité des deux tiers des membres du conseil municipal " '

2°) Quel est le degré du contrôle exercé par le juge sur la décision du préfet prise en application de cet article L. 2113-16 du code général des collectivités territoriales '

3°) Quels sont les critères que peut retenir le préfet pour prendre sa décision ' L'opposition des élus ou de la population de la commune associée dont la suppression est prononcée constitue-t-elle un critère prépondérant ou d'autres critères, tels que le degré d'intégration de la commune associée ou les intérêts économiques liés à la fusion, présentent-ils un caractère d'égal intérêt '

Vu 2°, sous le n° 369389, le jugement n° 1202852 du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon, avant de statuer sur la demande de l'association pour la renaissance de la commune associée Châteaurenaud et de Mmes C... B...et D...Mullertendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 15 novembre 2012 prononçant la suppression de la commune associée de Châteaurenaud par fusion simple avec la commune de Louhans à compter du 1er janvier 2013, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen des questions identiques aux questions figurant dans le jugement enregistré sous le n° 369356 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

REND L'AVIS SUIVANT :

1. Aux termes du I de l'article 25 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales : " Les communes fusionnées avant la publication de la présente loi demeurent régies par le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales et par l'article 1638 du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent I. / Pour son application aux communes visées à l'alinéa précédent, l'article L. 2113-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : / " Art. L. 2113-16. - Le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la suppression de la ou des communes associées lorsqu'il a été saisi d'une demande à cet effet soit par délibération à la majorité des deux tiers des membres du conseil municipal, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3. (...) ".

Il résulte de ces dispositions que le représentant de l'Etat dans le département peut être saisi d'une demande de suppression d'une commune associée créée en application des dispositions des articles L. 2113-1 et suivants du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à la loi du 16 décembre 2010, soit par délibération du conseil municipal de la commune issue de la fusion à la majorité des deux tiers de ses membres, soit par un tiers au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune associée ou de la commune issue de la fusion.

Il n'est cependant tenu, avant de se prononcer sur la demande dont il est saisi, de prescrire une enquête publique et d'instituer une commission consultative chargée de donner son avis, conformément aux dispositions des articles L. 2112-2 et L. 2112-3 du même code, que dans le cas où la demande émane, non du conseil municipal, mais des électeurs.

2. Le représentant de l'Etat dans le département qui est saisi d'une demande de suppression d'une commune associée doit se prononcer sur cette demande en prenant en compte l'ensemble de la situation, notamment l'opinion éventuellement exprimée par la population de la commune associée ou son conseil consultatif ou, si elle existe, sa commission consultative, l'opinion éventuellement exprimée par la population de la commune issue de la fusion ou son conseil municipal, ainsi que la pertinence du projet de suppression au regard des objectifs de rationalisation de l'action administrative communale, d'une part, et d'adaptation des services publics aux besoins spécifiques de la population de la commune associée, d'autre part.

Aucun de ces éléments ne prime sur les autres et il n'est pas besoin que tous les éléments fassent l'objet d'une appréciation positive pour que le préfet puisse prononcer la suppression d'une commune associée.

3. La décision prise par le préfet au regard des éléments ainsi pris en compte ne peut être censurée par le juge qu'en cas d'erreur manifeste d'appréciation.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Dijon, à l'association " Commune libre de Saint-Pantaléon ", à la commune d'Autun, à l'association pour la renaissance de la commune associée Châteaurenaud, à Mmes C... B...et D...Muller, à la commune de Louhans et au ministre de l'intérieur.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 369356
Date de la décision : 04/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2013, n° 369356
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:369356.20131104
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