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25/10/2013 | FRANCE | N°362371

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 25 octobre 2013, 362371


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 août et 28 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-André (La Réunion), représentée par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 1200509 du 31 juillet 2012 par laquelle le tribunal administratif de Saint-Denis a autorisé M. C...D...à exercer en son nom, devant le tribunal administratif, un recours indemnitaire en vue de recouvrer la différence entre la rémunération qu'elle a

effectivement versée à M. A...B...et la rémunération à laquelle celui-ci était...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 août et 28 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-André (La Réunion), représentée par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 1200509 du 31 juillet 2012 par laquelle le tribunal administratif de Saint-Denis a autorisé M. C...D...à exercer en son nom, devant le tribunal administratif, un recours indemnitaire en vue de recouvrer la différence entre la rémunération qu'elle a effectivement versée à M. A...B...et la rémunération à laquelle celui-ci était en droit de prétendre à la date de son recrutement ;

2°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 novembre 2012, 15 janvier 2013 et 9 septembre 2013, M.D..., représenté par la SCP Gatineau, Fattaccini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-André au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus en séance publique :

- le rapport de M. Gaël Raimbault, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.

La parole a été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la commune de Saint-André, et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M.D....

1. Aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ".

2. Il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée appartient à la commune, qu'elle présente un intérêt suffisant pour celle-ci et qu'elle a une chance de succès.

3. Par la décision attaquée du 31 juillet 2012, le tribunal administratif de Saint-Denis, statuant en la forme administrative, a autorisé M. D...à exercer pour le compte de la commune de Saint-André, devant la juridiction administrative, un recours indemnitaire en vue de recouvrer la différence entre la rémunération effectivement versée à M. B..., employé entre mai 2008 et novembre 2009 par cette commune en qualité d'agent contractuel sur un poste de chargé de mission, et la rémunération à laquelle il était en droit de prétendre au regard de son niveau réel de formation et de qualification.

4. Une collectivité publique est irrecevable à demander au juge de prononcer une mesure qu'il lui appartient de prendre elle-même. Or, lorsqu'une commune entend affirmer l'existence d'une créance à l'encontre de l'un de ses agents, même s'il est contractuel, il lui appartient d'émettre un état exécutoire pour le recouvrement de cette créance ou, le cas échéant, de faire opérer par le comptable public une compensation entre le montant des sommes dues à cet agent et le montant des sommes dues par lui et dont le recouvrement est poursuivi. Par suite, comme l'a d'ailleurs jugé le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Saint-Denis par une ordonnance du 21 novembre 2012, la commune de Saint-André n'était pas recevable à exercer une action en justice à l'encontre de M. B...pour obtenir la condamnation de celui-ci à lui rembourser les sommes litigieuses. Ainsi, la commune requérante est fondée à demander l'annulation de l'autorisation délivrée par le tribunal administratif de Saint-Denis à M. D..., sans qu'il soit besoin d'examiner ses moyens tirés de l'absence d'intérêt suffisant de l'action et de son absence de chance de succès compte tenu du respect des normes applicables et de la prescription.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-André, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande à ce titre M.D.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-André à ce même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du tribunal administratif de Saint-Denis du 31 juillet 2012 est annulée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-André et de M. D...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-André, à M. C...D...et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 362371
Date de la décision : 25/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2013, n° 362371
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gaël Raimbault
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:362371.20131025
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