La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2013 | FRANCE | N°362976

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 24 octobre 2013, 362976


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre et 21 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10016180 du 31 mai 2012 par laquelle la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2010 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile et à ce que lui soit reconnue la qualité

de réfugié ou, à défaut, à ce que lui soit accordé le bénéfice de la pro...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre et 21 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10016180 du 31 mai 2012 par laquelle la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2010 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile et à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou, à défaut, à ce que lui soit accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître le statut de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. A...;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-3. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être demandé au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception par le requérant de l'avis de réception de son recours, lequel l'informe dans une langue, dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, des modalités de cette demande " ; qu'il résulte des dispositions de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que, lorsque une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt des mémoires, ce délai est interrompu et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de la Cour nationale du droit d'asile qu'afin d'exercer un recours contre la décision du 8 juin 2010, par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait refusé de lui reconnaître le statut de réfugié, M. A... a sollicité, le 28 juin 2010, le bénéfice de 1'aide juridictionnelle ; que ce bénéfice lui a été accordé par une décision du 29 décembre 2010, ultérieurement rectifiée le 16 mai 2011 en raison d'une erreur matérielle portant sur le numéro d'enregistrement du recours ; que, dès lors, en estimant que le recours de M.A..., enregistré le 30 juillet 2010, était tardif parce que présenté après l'expiration du délai de recours d'un mois imparti par l'article L. 731-2, la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange de la somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance n° 10016180 du 31 mai 2012 de la présidente de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 362976
Date de la décision : 24/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2013, n° 362976
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:362976.20131024
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award