La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2013 | FRANCE | N°362896

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 24 octobre 2013, 362896


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 19 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant au... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 12MA02396 du 30 juillet 2012 par laquelle la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1005493 du 29 mars 2012 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'i

mpôt sur le revenu et de contributions sociales, et des pénalités corr...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 19 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant au... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 12MA02396 du 30 juillet 2012 par laquelle la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1005493 du 29 mars 2012 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et des pénalités correspondantes, mises à sa charge au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités ont été mises à la charge de M. A...au titre des années 2001 et 2002 ; que celui-ci a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la décharge de ces cotisations et pénalités, qui a été rejetée par un jugement notifié le 30 mars 2012 ; que la requête tendant à l'annulation de ce jugement a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 13 juin 2012 ; qu'après avoir relevé que cette requête avait été introduite après l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article R. 811-2 du code de justice administrative la présidente de la 4ème chambre l'a rejetée par voie d'ordonnance ;

2. Considérant qu'en rejetant la requête présentée par M. A...comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance au motif que cette requête n'avait été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille que le 13 juin 2012 sans rechercher si elle avait été postée en temps utile pour parvenir dans le délai d'appel à la juridiction et si des circonstances particulières propres à la période de l'année considérée étaient de nature à rendre prévisible un allongement de la durée d'acheminement du courrier, la présidente de la 4ème chambre de cette cour a fait une inexacte application des règles relatives aux délais d'appel ; qu'il suit de là que M. A...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à M.A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er :. L'ordonnance du 30 juillet 2012 de la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 362896
Date de la décision : 24/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2013, n° 362896
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:362896.20131024
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award