La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2013 | FRANCE | N°349090

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 24 octobre 2013, 349090


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 20 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1100261 du 7 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit décidé que les garanties qu'elle offre au trésorier de La Rochelle-Banlieue, consistant en la con

signation d'une somme de 8 012 euros sur un compte d'attente au Trésor et...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 20 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1100261 du 7 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit décidé que les garanties qu'elle offre au trésorier de La Rochelle-Banlieue, consistant en la consignation d'une somme de 8 012 euros sur un compte d'attente au Trésor et en des affectations hypothécaires sur deux terrains dont elle est propriétaire sur les communes de Port d'Envaux et de Sérigné, sont propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor pour laquelle elle demande le sursis de paiement ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de Mme A...;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor " ; qu'aux termes de l'article L. 279 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif (...) / Le juge du référé décide dans un délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues par l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent ou non être acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge d'appel que Mme A... a été destinataire, le 15 mars 2009, d'un rôle supplémentaire d'impôt sur le revenu mis en recouvrement le 31 décembre 2008 ; que le comptable public compétent a fait inscrire l'hypothèque du Trésor pour garantir le recouvrement de cette créance fiscale, le 27 avril 2009, sur des terrains appartenant à la requérante à Saint-Jean-de-Beugné, Sérigné et Port d'Envaux ; que Mme A...a présenté une réclamation contentieuse le 3 novembre 2010, assortie d'une demande de sursis de paiement, en proposant spontanément comme garantie des inscriptions hypothécaires sur les terrains lui appartenant à Sérigné et Port d'Envaux ; que sa demande de constitution de garanties a été rejetée par le comptable compétent le 6 décembre 2010 ; que le juge du référé fiscal du tribunal administratif de Poitiers a implicitement rejeté sa demande ; que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son appel par un jugement du 7 mars 2011 contre lequel Mme A...se pourvoit en cassation ;

3. Considérant qu'il résulte des mesures d'instruction diligentées par le Conseil d'État que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de Mme A... a été intégralement payée et que les hypothèques inscrites par le Trésor pour garantir le recouvrement de cette créance fiscale ont par suite été levées, postérieurement à l'introduction du pourvoi ; que, dès lors, eu égard à la nature de la procédure de référé prévue par l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, le présent pourvoi est désormais privé d'objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que demande Mme A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de MmeA....

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 349090
Date de la décision : 24/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2013, n° 349090
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:349090.20131024
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award