La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2013 | FRANCE | N°372286

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 23 octobre 2013, 372286


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A...B..., demeurant ... ; Mme B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision n° 03-12 du 18 décembre 2012 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des sages-femmes a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2012 du conseil interrégional de l'Ordre des sages-femmes du secteur 1 relative Ã

  son inscription au tableau de l'Ordre ;

2°) de constater qu'il n'ex...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A...B..., demeurant ... ; Mme B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision n° 03-12 du 18 décembre 2012 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des sages-femmes a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2012 du conseil interrégional de l'Ordre des sages-femmes du secteur 1 relative à son inscription au tableau de l'Ordre ;

2°) de constater qu'il n'existe aucune décision motivée de refus d'inscription à la demande présentée au conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes de Paris le 1er février 2011 ;

3°) d'enjoindre au conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes de Paris de régulariser rétroactivement son inscription au 16 février 2011 au tableau de l'ordre départemental des sages-femmes de Paris ;

elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte préjudice de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que celle-ci méconnaît les articles L. 4112-3, L. 4112-4, L. 4142-5, R. 4112-2 et R. 4112-3 du code de santé publique, les articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cette décision ;

Vu les observations, enregistrées le 8 octobre 2013, présentées par la ministre des affaires sociales et de la santé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2013, présenté pour le Conseil national de l'Ordre des sages-femmes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la requête de Mme B...est irrecevable et dépourvue de fondement dès lors que la décision du conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes de Paris radiant Mme B... du tableau de l'Ordre n'existe pas ;

- la condition d'urgence ne saurait être remplie dès lors que Mme B...a tardé à déposer sa requête ;

- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision du 18 décembre 2012 dès lors que celle-ci est correctement motivée ;

- le conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes de Paris n'a pas méconnu l'article L. 4142-5 du code de santé publique dès lors qu'il n'était pas en mesure de se prononcer sur la demande de MmeB..., celle-ci refusant de se conformer à la procédure ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 octobre 2013, présenté pour Mme B... qui reprend les conclusions de sa requête et conclut également à ce qu'il soit ordonné, d'une part, la suspension de la décision de radiation dont elle a fait l'objet et de la décision implicite de refus d'inscription rendue par le conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes de Paris et, d'autre part, son inscription au tableau de l'Ordre de Paris ; qu'il soit enjoint au conseil départemental ou national de l'Ordre de se prononcer dans les meilleurs délais et suivants une procédure régulière sur sa demande d'inscription à l'Ordre départemental et d'informer la caisse de sécurité sociale compétente que Mme B...peut exercer régulièrement la profession de sage-femme et partant que ses patientes ont le droit d'être remboursées ;

elle soutient en outre que :

- la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait, d'une part en ce que la décision de radiation est révélée par le fait que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a été informée de celle-ci, d'autre part, en ce qu'il existe une décision implicite rejetant la demande d'inscription au tableau ;

- le délai écoulé ne saurait établir l'absence d'urgence dès lors que celui-ci est imputable aux instances ordinales ;

- la décision de radiation et la décision implicite de refus d'inscription sont illégales en ce qu'elles ne sont pas motivées ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2013, présenté par MmeB..., qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, MmeB..., d'autre part, la ministre des affaires sociales et de la santé et le Conseil national de l'Ordre des sages-femmes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 18 octobre 2013 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Mme B...;

- Me Salve de Bruneton, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B... ;

- Me Barthélemy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du Conseil national de l'Ordre des sages-femmes ;

- les représentantes du Conseil national de l'Ordre des sages-femmes ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

2. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce ;

3. Considérant que, selon les termes de l'article L. 4112-3 du code de la santé publique, " le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée d'un dossier complet (...) " ; que, selon l'article L. 4112-4 du même code " (...) A l'expiration du délai imparti pour statuer au conseil départemental, le silence gardé par celui-ci constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours. (...) " ; que, toutefois, selon l'article L. 4112-5 du même code " (...) En cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département ou de la collectivité territoriale où il est inscrit, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre du département ou de la collectivité territoriale de la nouvelle résidence. / Lorsque cette demande a été présentée, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme peut provisoirement exercer dans le département ou la collectivité territoriale de sa nouvelle résidence jusqu'à ce que le conseil départemental ou la collectivité territoriale ait statué sur sa demande par une décision explicite. " ; et qu'aux termes de l'article R. 4112-3 " En cas de transfert de sa résidence professionnelle hors du département, le praticien est tenu de demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa radiation du tableau de l'ordre du département où il exerçait (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier ainsi que des éléments recueillis au cours de l'audience publique que MmeB..., sage-femme exerçant une activité libérale à titre principal dans le département du Loir et Cher, a sollicité, au début de l'année 2011, son inscription au tableau de l'ordre à Paris ; que, saisi de cette demande, le conseil départemental de l'ordre de Paris a invité, à plusieurs reprises, l'intéressée à un entretien dans le but de procéder à l'examen de celle-ci, que Mme B...a plusieurs fois réitérée mais qui n'était pas accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires ; que Mme B...a, en définitive, saisi les instances régionales et nationales de l'ordre en avril 2012 et demande la suspension de la décision prise le 18 décembre 2012 par le Conseil national qui a rejeté son recours comme irrecevable faute qu'ait été prise, selon lui, la décision de radiation qu'elle contestait ;

5. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle a été purement et simplement radiée de l'Ordre national des sages-femmes ainsi qu'en attestent divers courriers, dont un émanant de la caisse primaire d'assurance-maladie de Paris, et se trouve par suite dans l'impossibilité d'exercer cette profession ; que, si l'intéressée a effectivement été radiée du tableau de l'ordre du Loir-et-Cher compte tenu de sa demande d'inscription à celui de Paris, il ne ressort ni des pièces versées au dossier ni des informations données à l'audience qu'une décision de radiation de l'ordre national aurait été prise ; qu'une telle décision ne saurait en tout état de cause résulter du silence gardé par le conseil départemental de l'ordre de Paris sur la demande de MmeB... ; qu'il appartient, en effet, à ce conseil de statuer explicitement sur celle-ci en application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 4112-5 du code de la santé publique ; que, par suite, faute que soit remplie la condition d'urgence exigée par les dispositions rappelées ci-dessus, les conclusions de Mme B...tendant à la suspension de la décision litigieuse ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par l'Ordre national des sages-femmes et sur l'autre condition mentionnée à l'article L. 521-1 ; qu'il doit en aller de même, par voie de conséquence, des autres conclusions de la requête ;

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Ordre national des sages-femmes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Ordre national des sages-femmes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A...B..., à l'Ordre national des sages-femmes et à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 372286
Date de la décision : 23/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2013, n° 372286
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:372286.20131023
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award