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23/10/2013 | FRANCE | N°356037

France | France, Conseil d'État, 1ère / 6ème ssr, 23 octobre 2013, 356037


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 23 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Carrefour Hypermarchés, dont le siège est 1, rue Jean Mermoz à Evry-Cedex (91002) ; la société Carrefour Hypermarchés demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY00094 du 24 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur la requête du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, d'une part, annulé le jugement n°

0705823 du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Lyon a ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 23 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Carrefour Hypermarchés, dont le siège est 1, rue Jean Mermoz à Evry-Cedex (91002) ; la société Carrefour Hypermarchés demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY00094 du 24 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur la requête du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, d'une part, annulé le jugement n° 0705823 du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé pour excès de pouvoir la décision du 18 juin 2007 de l'inspecteur du travail lui enjoignant de rectifier l'article 18 du projet de règlement intérieur de l'établissement de Givors ainsi que la décision du 25 juillet 2007 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision et, d'autre part, rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Carrefour Hypermarchés ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-34 du code du travail alors en vigueur : " Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : - les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, et notamment les instructions prévues à l'article L. 230-3 ; ces instructions précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des équipements de protection individuelle, des substances et préparations dangereuses ; elles doivent être adaptées à la nature des tâches à accomplir (...) - les règles générales et permanentes relatives à la discipline " ; que selon l'article L. 122-35 de ce même code : " Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements, ainsi qu'aux dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement. Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché " ; qu'aux termes de l'article L. 122-37 de ce code : " L'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 122-34, L. 122-35 et L. 122-39-1. Cette décision, motivée, est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène et de sécurité pour les matières relevant de sa compétence. (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'article 18 du règlement intérieur de l'établissement de Givors de la société Carrefour Hypermarchés prévoyait, dans sa dernière rédaction, que " le personnel porte les vêtements de travail destinés à préserver la santé et la sécurité des travailleurs ( y compris les vêtements de sécurité et d'hygiène, et pour ceux-ci, en application des dispositions des articles R. 233-1 et R. 233-42 du code du travail) qui lui sont fournis ; ces vêtements doivent être tenus propres et fermés en permanence ; ils sont sous la responsabilité du personnel à qui ils sont confiés " ; que le 18 juin 2007, l'inspecteur du travail a demandé à la société de modifier cet article 18 afin de préciser que le coût de l'entretien des tenues de travail dont le port est rendu obligatoire pour les salariés est pris en charge par l'employeur ; qu'il a rejeté, le 25 juillet 2007, le recours gracieux formé par la société Carrefour Hypermarchés ; que, par un arrêt du 24 novembre 2011, la cour administrative d'appel de Lyon a infirmé le jugement du 20 octobre 2009 du tribunal administratif de Lyon qui avait annulé ces décisions ; que la cour a notamment estimé que le coût de l'entretien des vêtements de travail dont le port est obligatoire doit toujours être pris en charge par l'employeur, et que l'inspecteur du travail avait pu légalement demander que cette précision soit apportée au règlement intérieur de l'établissement ; que la société Carrefour Hypermarchés se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions législatives citées au point 1 que l'inspecteur du travail peut demander légalement à l'employeur de clarifier les dispositions d'un règlement intérieur relatives à la santé et à la sécurité des salariés ainsi qu'à la discipline, notamment celles qui concernent l'obligation de porter des vêtements de sécurité et d'hygiène ; que, toutefois, les modalités de prise en charge du coût d'entretien des tenues de travail ne présentent le caractère ni d'une mesure d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité, ni d'une règle générale et permanente relative à la discipline ; qu'il s'ensuit qu'en jugeant que l'inspecteur du travail avait pu légalement imposer à la société Carrefour de préciser, dans son règlement intérieur, que le coût d'entretien de l'ensemble des tenues de travail dont le port est rendu obligatoire pour les salariés était à la charge de l'employeur, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 18 juin 2003, le ministre chargé du travail, saisi d'un recours hiérarchique, avait estimé que l'article 18 du règlement intérieur de l'établissement de Givors devait préciser qu'était à la charge de l'employeur le coût d'entretien des seuls vêtements de travail destinés à préserver la santé et la sécurité des travailleurs ; que, toutefois, les décisions en litige ne sont pas entachées d'illégalité du fait qu'elles seraient contraires à la position ainsi prise en 2003 par le ministre ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler pour excès de pouvoir ces décisions, sur la méconnaissance, par l'inspecteur du travail, de la décision du 18 juin 2003 prise par le ministre ;

6. Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Carrefour Hypermarchés devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l'inspecteur du travail de la 12ème section du Rhône ne pouvait légalement imposer à la société Carrefour Hypermarchés de préciser, dans son règlement intérieur, que l'employeur devait prendre en charge le coût d'entretien des tenues de travail des salariés ; que ses décisions des 18 juin et 25 juillet 2007 sont, par suite, entachées d'illégalité ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en appel par la société Carrefour Hypermarchés, le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 20 octobre 2009, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions des 18 juin et 25 juillet 2007 de l'inspecteur du travail de la 12ème section du Rhône ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Carrefour Hypermarchés de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 24 novembre 2011 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'appel du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à la société Carrefour Hypermarchés la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Carrefour Hypermarchés et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 1ère / 6ème ssr
Numéro d'arrêt : 356037
Date de la décision : 23/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-03-01-01 TRAVAIL ET EMPLOI. CONDITIONS DE TRAVAIL. RÈGLEMENT INTÉRIEUR. CONTRÔLE PAR L'ADMINISTRATION DU TRAVAIL. - MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DU COÛT D'ENTRETIEN DES TENUES DE TRAVAIL - QUALIFICATION - MESURE D'APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ - ABSENCE - RÈGLE GÉNÉRALE ET PERMANENTE RELATIVE À LA DISCIPLINE - ABSENCE - CONSÉQUENCE - FACULTÉ DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL D'IMPOSER À L'EMPLOYEUR DE PRÉCISER SUR CE POINT LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR - ABSENCE.

66-03-01-01 Les modalités de prise en charge du coût d'entretien des tenues de travail ne présentent le caractère ni d'une mesure d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité, ni d'une règle générale et permanente relative à la discipline. Par suite, l'inspecteur du travail ne peut légalement imposer à une société de préciser, dans son règlement intérieur, ces modalités.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2013, n° 356037
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:356037.20131023
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