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23/10/2013 | FRANCE | N°355891

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 23 octobre 2013, 355891


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 16 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le groupement d'intérêt économique (GIE) Euralis Immos, dont le siège est avenue Gaston Phoebus à Lescar (64230), représenté par son administrateur ; le GIE Euralis Immos demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1000460 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelle

s il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 dans les rôles de la ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 16 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le groupement d'intérêt économique (GIE) Euralis Immos, dont le siège est avenue Gaston Phoebus à Lescar (64230), représenté par son administrateur ; le GIE Euralis Immos demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1000460 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 dans les rôles de la commune de Lescar, à raison de deux bâtiments à usage de serre agricole ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, avocat du Gie Euralis Immos ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) 6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes. (...) " ;

2. Considérant que le tribunal administratif de Pau a relevé que le GIE Euralis Immos avait pour objet la mise à disposition de ses membres de locaux et de matériel tant administratifs qu'industriels et que l'activité exercée par ce groupement ne revêtait pas un caractère agricole ; qu'en en déduisant que les serres en litige, louées par le GIE Euralis Immos à deux sociétés exerçant l'activité d'obtenteur de variétés végétales, ne pouvaient être regardées comme des bâtiments servant aux exploitations rurales au sens des dispositions précitées du a du 6° de l'article 1382 du code général des impôts, le tribunal a commis une erreur de droit, dès lors que l'activité et l'objet social du propriétaire de ces bâtiments sont sans incidence sur le bénéfice de l'exonération de taxe foncière et qu'il lui appartenait seulement de rechercher si ces bâtiments étaient affectés à un usage agricole par leurs occupants ; que son jugement doit, pour ce motif, être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser au GIE Euralis Immos au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 15 novembre 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Pau.

Article 3 : L'Etat versera au GIE Euralis Immos la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au GIE Euralis Immos et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 355891
Date de la décision : 23/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-03-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXES FONCIÈRES. TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES. - BÂTIMENTS SERVANT AUX EXPLOITATIONS RURALES (6°, A DE L'ART. 1382 DU CGI) - NOTION - CRITÈRES - ACTIVITÉ ET OBJET SOCIAL DU PROPRIÉTAIRE - ABSENCE.

19-03-03-01-04 L'activité et l'objet social du propriétaire des bâtiments sont sans incidence sur le bénéfice de l'exonération de taxe foncière prévue par les dispositions du a du 6° de l'article 1382 du code général des impôts (CGI) en faveur des bâtiments servant aux exploitations rurales.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2013, n° 355891
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:355891.20131023
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