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23/10/2013 | FRANCE | N°350077

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 23 octobre 2013, 350077


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 13 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la commune de Crolles, représentée par son maire ; la commune de Crolles demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY02545 du 12 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, à la demande de M. et MmeB..., d'une part, le jugement n° 0600732 du 10 septembre 2009 du tribunal administratif de Grenoble rejetant leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 déc

embre 2005 du conseil municipal de Crolles approuvant la révision simplif...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 13 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la commune de Crolles, représentée par son maire ; la commune de Crolles demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY02545 du 12 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, à la demande de M. et MmeB..., d'une part, le jugement n° 0600732 du 10 septembre 2009 du tribunal administratif de Grenoble rejetant leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 décembre 2005 du conseil municipal de Crolles approuvant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune et, d'autre part, cette délibération ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de la commune de Crolles et à Me Le Prado, avocat de M. ou Mme B...;

1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le conseil municipal de Crolles a, par une délibération du 22 décembre 2005, approuvé une révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune ayant pour objet de placer en zone constructible la partie haute du parc entourant le château de Bernis, auparavant classée en zone naturelle à protéger faisant l'objet d'une protection particulière en raison de la qualité du site et de l'architecture, afin de permettre une opération de construction et de répondre ainsi à une demande de logements dans la commune ; que, par un jugement du 10 septembre 2009, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. et Mme B...tendant à l'annulation de cette délibération ; que par un arrêt du 12 avril 2011 contre lequel la commune de Crolles se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et la délibération litigieuse ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en relevant, pour écarter la fin de non-recevoir opposée par la commune, que la requête d'appel de M. et M. B...n'était pas la reproduction de la demande de première instance et répondait ainsi aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la cour a suffisamment motivé son arrêt ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme dispose : " Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent.applicables / Ils peuvent faire l'objet : (...) / b) D'une révision simplifiée selon les modalités définies par le huitième alinéa de l'article L. 123-13, si cette révision est approuvée avant le 1er janvier 2006 et si elle a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, ou la rectification d'une erreur matérielle. L'opération mentionnée à la phrase précédente peut également consister en un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols et ne comporte pas de graves risques de nuisance ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-13 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. / La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : / a)(...) / Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12. / Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité ou lorsque la révision a pour objet la rectification d'une erreur matérielle, elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique est complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance " ;

4. Considérant qu'eu égard à l'objet et à la portée d'une révision simplifiée du plan local d'urbanisme, qui permet notamment d'alléger les contraintes procédurales s'imposant à la modification de ce document, il appartient à l'autorité compétente d'établir, de manière précise et circonstanciée, sous l'entier contrôle du juge, l'intérêt général qui s'attache à la réalisation de la construction ou de l'opération constituant l'objet de la révision simplifiée, au regard notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la collectivité publique intéressée ;

5. Considérant que c'est au terme d'une appréciation souveraine des pièces du dossier exempte de dénaturation que la cour a relevé, d'une part, que si le secteur rendu constructible par la révision simplifiée se situait dans la continuité du tissu urbain existant et que la commune enregistrait une forte demande de logements, les zones NA, dont la commune avait d'ailleurs pour partie la maîtrise foncière, restaient à ouvrir à l'urbanisation et étaient aptes à répondre aux besoins de la commune en la matière, et d'autre part, qu'il n'était pas allégué que l'initiative privée serait défaillante sur les secteurs restant à ouvrir à l'urbanisation et que l'ouverture à l'urbanisation du secteur en cause appartenant essentiellement à un seul propriétaire pour une opération de construction ne présentait pas de caractéristiques particulières ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en prenant en compte ces divers éléments pour apprécier la légalité de la délibération litigieuse, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en écartant, compte tenu de ces circonstances, l'existence d'un intérêt général de nature à justifier le recours à cette procédure, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique ;

6. Considérant, en troisième lieu, que revêt le caractère d'un détournement de pouvoir ou de procédure le fait pour une autorité administrative de prendre un acte, même dans un intérêt public, mais qui n'est pas celui pour lequel les pouvoirs en cause ont été conférés à cette autorité ; qu'en relevant que la révision simplifiée du plan d'occupation des sols, destinée à ouvrir à l'urbanisation une partie du parc du château de Bernis, résultait d'un accord entre la commune et le propriétaire du parc qui acceptait, en contrepartie, de céder gratuitement l'emprise nécessaire à la réalisation d'une voie piétonne et cyclable traversant le parc du château, comme le souhaitait la commune, en évitant ainsi à cette dernière de recourir, le cas échéant, à une procédure de déclaration d'utilité publique longue et aléatoire, puis en en déduisant que l'opération litigieuse procédait d'un détournement de pouvoir, la cour, qui a aussi suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'en indiquant que la notice explicative du projet insistait sur l'opportunité de réaliser rapidement la voie piétonne et cyclable traversant le parc du château et liait cette opération à celle qui était l'objet de la révision simplifiée litigieuse, puis en jugeant que, compte tenu de la teneur des observations portées sur le registre d'enquête, cette notice avait induit le public en erreur, la cour a, sans les dénaturer, porté une appréciation souveraine sur les pièces du dossier et n'a pas commis d'erreur de droit ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Crolles n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune de Crolles le versement à M. et Mme B...de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Crolles est rejeté.

Article 2 : La commune de Crolles versera une somme de 3 000 euros à M. et Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Crolles et à M. et Mme A...B.applicables

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 350077
Date de la décision : 23/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - BIEN-FONDÉ - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - NOTION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL DE NATURE À JUSTIFIER LE RECOURS À LA PROCÉDURE DE RÉVISION SIMPLIFIÉE DU PLU.

54-08-02-02-01-02 Le juge de cassation exerce, sur l'appréciation portée par les juges du fond quant à l'existence d'un intérêt général de nature à justifier le recours à la procédure de révision simplifiée du plan local d'urbanisme (PLU), un contrôle de l'erreur de qualification juridique des faits.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D`OCCUPATION DES SOLS (POS) ET PLANS LOCAUX D'URBANISME (PLU) - LÉGALITÉ DES PLANS - MODIFICATION ET RÉVISION DES PLANS - PROCÉDURES DE RÉVISION - PROCÉDURE DE RÉVISION SIMPLIFIÉE DU PLU - 1) CONDITIONS - ETABLISSEMENT PAR L'AUTORITÉ COMPÉTENTE - DE MANIÈRE PRÉCISE ET CIRCONSTANCIÉE - DE L'INTÉRÊT GÉNÉRAL QUI S'ATTACHE À LA RÉALISATION DE LA CONSTRUCTION OU DE L'OPÉRATION - CONTRÔLE DU JUGE - CONTRÔLE ENTIER - 2) NOTION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL DE NATURE À JUSTIFIER LE RECOURS À CETTE PROCÉDURE - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS.

68-01-01-01-02-01 1) Eu égard à l'objet et à la portée d'une révision simplifiée du plan local d'urbanisme (PLU), qui permet notamment d'alléger les contraintes procédurales s'imposant à la modification de ce document, il appartient à l'autorité compétente d'établir, de manière précise et circonstanciée, sous l'entier contrôle du juge, l'intérêt général qui s'attache à la réalisation de la construction ou de l'opération constituant l'objet de la révision simplifiée, au regard notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la collectivité publique intéressée.,,,2) Le juge de cassation exerce, sur l'appréciation portée par les juges du fond quant à l'existence d'un intérêt général de nature à justifier le recours à la procédure de révision simplifiée du plan local d'urbanisme, un contrôle de l'erreur de qualification juridique des faits.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - POUVOIRS DU JUGE - RECOURS À LA PROCÉDURE DE RÉVISION SIMPLIFIÉE DU PLU - CONDITION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL - CONTRÔLE DU JUGE - 1) CONTRÔLE ENTIER - EXISTENCE - 2) CASSATION - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - EXISTENCE.

68-06-04 1) Eu égard à l'objet et à la portée d'une révision simplifiée du plan local d'urbanisme (PLU), qui permet notamment d'alléger les contraintes procédurales s'imposant à la modification de ce document, il appartient à l'autorité compétente d'établir, de manière précise et circonstanciée, sous l'entier contrôle du juge, l'intérêt général qui s'attache à la réalisation de la construction ou de l'opération constituant l'objet de la révision simplifiée, au regard notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la collectivité publique intéressée.,,,2) Le juge de cassation exerce, sur l'appréciation portée par les juges du fond quant à l'existence d'un intérêt général de nature à justifier le recours à la procédure de révision simplifiée du plan local d'urbanisme, un contrôle de l'erreur de qualification juridique des faits.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2013, n° 350077
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : DELAMARRE ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:350077.20131023
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