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23/10/2013 | FRANCE | N°340550

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 23 octobre 2013, 340550


Vu 1°, sous le n° 340550, la requête, enregistrée le 14 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par l'association France Nature Environnement, dont le siège est au 10, rue Barbier au Mans (72000), représentée par l'un de ses administrateurs mandaté à cet effet ; l'association France Nature Environnement demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 avril 2010 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat

, relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts frigorifiqu...

Vu 1°, sous le n° 340550, la requête, enregistrée le 14 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par l'association France Nature Environnement, dont le siège est au 10, rue Barbier au Mans (72000), représentée par l'un de ses administrateurs mandaté à cet effet ; l'association France Nature Environnement demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 avril 2010 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts frigorifiques relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 340551, la requête, enregistrée le 14 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par l'association France Nature Environnement, dont le siège est au 10, rue Barbier au Mans (72000), représentée par l'un de ses administrateurs mandaté à cet effet ; l'association France Nature Environnement demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 avril 2010 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°, sous le n° 340552, la requête, enregistrée le 14 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par l'association France Nature Environnement, dont le siège est au 10, rue Barbier au Mans (72000), représentée par l'un de ses administrateurs mandaté à cet effet ; l'association France Nature Environnement demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 avril 2010 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 4°, sous le n° 340553, la requête, enregistrée le 14 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par l'association France Nature Environnement, dont le siège est au 10, rue Barbier au Mans (72000), représentée par l'un de ses administrateurs mandaté à cet effet ; l'association France Nature Environnement demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 avril 2010 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, relatif aux prescriptions générales applicables aux stations-service relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 5°, sous le n° 340560, la requête, enregistrée le 15 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par l'association France Nature Environnement, dont le siège est au 10, rue Barbier au Mans (72000), représentée par l'un de ses administrateurs mandaté à cet effet ; l'association France Nature Environnement demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 avril 2010 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2662 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 6°, sous le n° 340634, la requête, enregistrée le 17 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par l'association France Nature Environnement, dont le siège est au 10, rue Barbier au Mans (72000), représentée par l'un de ses administrateurs mandaté à cet effet ; l'association France Nature Environnement demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 avril 2010 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, relatif aux prescriptions générales applicables aux dépôts de papier et de carton relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1530 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 62 ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 ;

Vu la directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 ;

Vu la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 ;

Vu le décret n° 2010-368 du 13 avril 2010 ;

Vu le décret n° 2010-369 du 13 avril 2010 ;

Vu la décision du 18 juillet 2011 par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association France Nature Environnement à l'appui de ses requêtes nos 340551 et 340553 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-183/184 QPC du 14 octobre 2011 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association France Nature Environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-7 du code de l'environnement : " I. - Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. (...) / III. - Les prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et consultation des ministres intéressés. / La publication d'un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l'entrée en vigueur du classement d'une rubrique de la nomenclature dans le régime d'enregistrement. (...) " ; que, sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 512-7 ainsi rappelées, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat a pris six arrêtés du 15 avril 2010 fixant les prescriptions générales applicables à plusieurs catégories d'installations enregistrées ; que les requêtes, visées ci-dessus, de l'association France Nature Environnement dirigées contre ces arrêtés présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'association requérante soutient que les arrêtés attaqués seraient entachés d'incompétence, faute d'avoir été signés par le ministre chargé de l'industrie comme l'exige l'article 17 du décret du 16 juin 2009 relatif à la normalisation ; que cet article dispose : " Les normes sont d'application volontaire. / Toutefois, les normes peuvent être rendues d'application obligatoire par arrêté signé du ministre chargé de l'industrie et du ou des ministres intéressés. / Les normes rendues d'application obligatoire sont consultables gratuitement sur le site internet de l'Association française de normalisation " ; que, toutefois, les arrêtés attaqués n'ont pas été pris sur le fondement de ces dispositions, mais sur celui des dispositions de l'article L. 512-7 du code de l'environnement ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que le législateur a habilité le seul ministre chargé des installations classées à fixer par voie réglementaire les prescriptions générales s'imposant aux différentes catégories d'installations classées soumises à enregistrement ; qu'il était loisible à ce ministre, ainsi que c'est d'ailleurs le cas pour de nombreuses autres réglementations techniques s'appliquant à des professionnels, de préciser la portée de certaines de ces prescriptions générales en renvoyant, en tant que de besoin, à des normes techniques existantes utilisées par les exploitants de ces installations ; que, par suite, le moyen mentionné ci-dessus doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'association requérante soutient qu'en faisant référence à des normes non publiées et dont il n'est possible de prendre connaissance qu'en s'acquittant d'une redevance, les arrêtés attaqués méconnaîtraient un principe selon lequel les administrés doivent accéder gratuitement aux textes réglementaires ; que, toutefois, si cette circonstance est susceptible de rendre inopposables les normes en cause, elle est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de ces arrêtés ;

4. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance par l'article L. 512-7 du code de l'environnement de l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de la directive du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que l'association requérante soutient qu'en dispensant d'évaluation environnementale les installations soumises à enregistrement et inscrites à l'annexe II de cette directive, sans prévoir un examen circonstancié de l'installation au regard des critères de l'annexe III de la directive du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, l'article L. 512-7 du code de l'environnement a méconnu l'article 4 de cette directive ;

6. Considérant qu'en vertu de l'article 2 de la directive du 27 juin 1985, dans sa rédaction applicable au litige, les Etats membres doivent prendre les dispositions nécessaires pour que les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure d'autorisation et à une évaluation de leurs incidences sur l'environnement ; qu'il résulte de l'article 4 de cette même directive que les projets énumérés à son annexe I sont systématiquement soumis à une telle évaluation et que, pour les projets énumérés à l'annexe II, les Etats membres déterminent, en tenant compte des critères de sélection pertinents fixés à l'annexe III, sur la base d'un examen au cas par cas ou sur la base des seuils ou critères qu'ils fixent, si le projet doit être soumis à une évaluation environnementale ; que l'annexe III retient notamment comme critères les caractéristiques des projets et leur impact potentiel, ainsi que leur localisation, appréciée du point de vue de la sensibilité environnementale ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si les projets relevant de l'annexe II de la directive du 27 juin 1985 sont soumis à une évaluation environnementale dès lors qu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, elles n'imposent pas que cette évaluation soit systématiquement requise quand l'activité relève de cette annexe ; qu'en application du premier alinéa de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, la soumission des installations classées pour la protection de l'environnement à l'un des régimes d'autorisation, d'enregistrement ou de déclaration procède de leur inscription, suivant la gravité des dangers et des inconvénients que peut présenter leur exploitation pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code, dans les rubriques correspondantes d'une nomenclature ; que la répartition entre ces différents régimes est opérée, en référence à la nomenclature, en fonction de seuils et de critères, qui sont au nombre de ceux qui sont mentionnés à l'annexe III de la directive, prenant en compte notamment les caractéristiques de ces installations et leur impact potentiel sur l'environnement ; que, par ailleurs, en vertu de l'article L. 512-7 du même code, sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées ; que les activités relevant de ce régime concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni à la directive du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution, ni à une obligation d'évaluation environnementale systématique au titre de l'annexe I de la directive du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ; que si les installations soumises à enregistrement sont, en principe, dispensées d'une évaluation environnementale préalable à leur enregistrement, le préfet, saisi d'une demande d'enregistrement d'une installation, doit, en application de l'article L. 512-7-2 du code, se livrer à un examen particulier du dossier afin d'apprécier, notamment au regard de la localisation du projet et de la sensibilité environnementale de la zone d'implantation ou du cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans la même zone, qui constituent également des critères mentionnés à l'annexe III de la directive, si une évaluation environnementale donnant lieu, en particulier, à une étude d'impact, est nécessaire ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen cité au point 6 doit être écarté ;

8. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que les arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à enregistrement prévus par l'article L. 512-7 du code de l'environnement ne sont pas des actes pris pour l'application du décret du 13 avril 2010 portant diverses dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement et fixant la procédure d'enregistrement applicable à certaines de ces installations, lequel ne constitue pas davantage leur base légale ; que, par suite, les différents moyens dirigés par la voie de l'exception contre ce décret du 13 avril 2010 et tirés de la méconnaissance, d'une part, de l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de la directive du 27 juin 1985 et de la directive du 15 février 2006 et, d'autre part, des articles 3 et 7 de la Charte de l'environnement ainsi que des articles L. 512-7 et L. 512-7-7 du code de l'environnement sont, en tout état de cause, inopérants ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association France Nature Environnement n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de l'association France Nature Environnement sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association France Nature Environnement et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 340550
Date de la décision : 23/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE CHARGÉ DE L'ENVIRONNEMENT - ARRÊTÉS FIXANT LES PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À PLUSIEURS CATÉGORIES D'INSTALLATIONS ENREGISTRÉES - ARRÊTÉS PRIS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L - 512-7 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT - QUI A HABILITÉ LE SEUL MINISTRE CHARGÉ DES INSTALLATIONS CLASSÉES À FIXER PAR VOIE RÉGLEMENTAIRE LES PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES S'IMPOSANT AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'INSTALLATIONS ENREGISTRÉES - FACULTÉ DE CE MINISTRE - DANS CE CADRE - DE RENVOYER - EN TANT QUE DE BESOIN - À DES NORMES TECHNIQUES EXISTANTES UTILISÉES PAR LES EXPLOITANTS DE CES INSTALLATIONS - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - INCOMPÉTENCE DES ARRÊTÉS ATTAQUÉS - FAUTE D'AVOIR ÉTÉ SIGNÉS PAR LE MINISTRE CHARGÉ DE L'INDUSTRIE - ABSENCE.

01-02-02-01-03-07 Arrêtés fixant les prescriptions générales applicables à plusieurs catégories d'installations enregistrées.,,,Ces arrêtés n'ont pas été pris sur le fondement des dispositions de l'article 17 du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, qui prévoient que les normes peuvent être rendues d'application obligatoire par arrêté signé du ministre chargé de l'industrie et du ou des ministres intéressés , mais sur celui des dispositions de l'article L. 512-7 du code de l'environnement. Il résulte de ces dernières dispositions que le législateur a habilité le seul ministre chargé des installations classées à fixer par voie réglementaire les prescriptions générales s'imposant aux différentes catégories d'installations classées soumises à enregistrement. Il était loisible à ce ministre, ainsi que c'est d'ailleurs le cas pour de nombreuses autres réglementations techniques s'appliquant à des professionnels, de préciser la portée de certaines de ces prescriptions générales en renvoyant, en tant que de besoin, à des normes techniques existantes utilisées par les exploitants de ces installations. Par suite, le moyen tiré de ce que ces arrêtés seraient entachés d'incompétence, faute d'avoir été signés par le ministre chargé de l'industrie, doit être écarté.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'INDUSTRIE - ARRÊTÉS FIXANT LES PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À PLUSIEURS CATÉGORIES D'INSTALLATIONS ENREGISTRÉES - ARRÊTÉS PRIS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L - 512-7 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT - QUI A HABILITÉ LE SEUL MINISTRE CHARGÉ DES INSTALLATIONS CLASSÉES À FIXER PAR VOIE RÉGLEMENTAIRE LES PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES S'IMPOSANT AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'INSTALLATIONS ENREGISTRÉES - FACULTÉ DE CE MINISTRE - DANS CE CADRE - DE RENVOYER - EN TANT QUE DE BESOIN - À DES NORMES TECHNIQUES EXISTANTES UTILISÉES PAR LES EXPLOITANTS DE CES INSTALLATIONS - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - INCOMPÉTENCE DES ARRÊTÉS ATTAQUÉS - FAUTE D'AVOIR ÉTÉ SIGNÉS PAR LE MINISTRE CHARGÉ DE L'INDUSTRIE - ABSENCE.

01-02-02-01-03-10 Arrêtés fixant les prescriptions générales applicables à plusieurs catégories d'installations enregistrées.,,,Ces arrêtés n'ont pas été pris sur le fondement des dispositions de l'article 17 du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, qui prévoient que les normes peuvent être rendues d'application obligatoire par arrêté signé du ministre chargé de l'industrie et du ou des ministres intéressés , mais sur celui des dispositions de l'article L. 512-7 du code de l'environnement. Il résulte de ces dernières dispositions que le législateur a habilité le seul ministre chargé des installations classées à fixer par voie réglementaire les prescriptions générales s'imposant aux différentes catégories d'installations classées soumises à enregistrement. Il était loisible à ce ministre, ainsi que c'est d'ailleurs le cas pour de nombreuses autres réglementations techniques s'appliquant à des professionnels, de préciser la portée de certaines de ces prescriptions générales en renvoyant, en tant que de besoin, à des normes techniques existantes utilisées par les exploitants de ces installations. Par suite, le moyen tiré de ce que ces arrêtés seraient entachés d'incompétence, faute d'avoir été signés par le ministre chargé de l'industrie, doit être écarté.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - ARRÊTÉS FIXANT LES PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À PLUSIEURS CATÉGORIES D'INSTALLATIONS ENREGISTRÉES - ARRÊTÉS PRIS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L - 512-7 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT - QUI A HABILITÉ LE SEUL MINISTRE CHARGÉ DES INSTALLATIONS CLASSÉES À FIXER PAR VOIE RÉGLEMENTAIRE LES PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES S'IMPOSANT AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'INSTALLATIONS ENREGISTRÉES - FACULTÉ DE CE MINISTRE - DANS CE CADRE - DE RENVOYER - EN TANT QUE DE BESOIN - À DES NORMES TECHNIQUES EXISTANTES UTILISÉES PAR LES EXPLOITANTS DE CES INSTALLATIONS - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - INCOMPÉTENCE DES ARRÊTÉS ATTAQUÉS - FAUTE D'AVOIR ÉTÉ SIGNÉS PAR LE MINISTRE CHARGÉ DE L'INDUSTRIE - ABSENCE.

44-02 Arrêtés fixant les prescriptions générales applicables à plusieurs catégories d'installations enregistrées.,,,Ces arrêtés n'ont pas été pris sur le fondement des dispositions de l'article 17 du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, qui prévoient que les normes peuvent être rendues d'application obligatoire par arrêté signé du ministre chargé de l'industrie et du ou des ministres intéressés , mais sur celui des dispositions de l'article L. 512-7 du code de l'environnement. Il résulte de ces dernières dispositions que le législateur a habilité le seul ministre chargé des installations classées à fixer par voie réglementaire les prescriptions générales s'imposant aux différentes catégories d'installations classées soumises à enregistrement. Il était loisible à ce ministre, ainsi que c'est d'ailleurs le cas pour de nombreuses autres réglementations techniques s'appliquant à des professionnels, de préciser la portée de certaines de ces prescriptions générales en renvoyant, en tant que de besoin, à des normes techniques existantes utilisées par les exploitants de ces installations. Par suite, le moyen tiré de ce que ces arrêtés seraient entachés d'incompétence, faute d'avoir été signés par le ministre chargé de l'industrie, doit être écarté.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2013, n° 340550
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:340550.20131023
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