Vu le pourvoi, enregistré le 10 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre des outre-mer ; le ministre des outre-mer demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n°1100212 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné l'Etat à verser à M. A...une indemnité mensuelle de 40 000 francs CFP, au titre de la période allant du 26 décembre 2010 au 11 novembre 2011, en réparation du préjudice résultant du rejet de sa demande de concours de la force publique pour l'exécution de la décision de justice prononçant l'expulsion de M. C...B...de l'immeuble lui appartenant situé à Bourail, 115 rue des Frères Nury ;
2°) réglant l'affaire au fond, de limiter la période de responsabilité de l'Etat à la période allant du 26 décembre 2010 au 30 juillet 2011 et, le cas échéant, de déduire le montant des loyers payés par le locataire de M. A...;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Gounin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;
1. Considérant que, par un jugement du 12 avril 2012, contre lequel le ministre des outre-mer, se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné l'Etat à verser à M. A...une indemnité mensuelle de 40 000 CFP, pour la période allant du 26 novembre 2010 au 11 novembre 2011, en réparation du préjudice résultant du refus opposé à sa demande de concours de la force publique pour l'exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 29 juillet 2010 prononçant l'expulsion de M. C...B...d'un immeuble lui appartenant situé à Bourail, 115 rue des Frères Nury ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie soutenait devant le tribunal administratif que les pertes de loyers subies par M. A...devaient être déterminées non en fonction du loyer stipulé par le bail résilié par l'autorité judiciaire mais en fonction de la valeur locative réelle du logement, qui n'excédait pas 40 000 francs CFP par mois ; que le haut-commissaire relevait par ailleurs que, selon l'arrêt du 29 juillet 2010 de la cour d'appel de Nouméa, M. A...recevait de M. B...des versements mensuels de 40 000 francs CFP ; qu'il en déduisait que le propriétaire n'avait subi aucun préjudice pendant la période de responsabilité de l'Etat ;
3. Considérant qu'en condamnant l'Etat à verser à M. A...une indemnité mensuelle de 40 000 francs CFP au titre de la période allant du 26 novembre 2010 au 11 novembre 2011, sans rechercher si, comme le soutenait le représentant de l'Etat, il avait bénéficié au cours de cette période de versements de M. B...et si, dans l'affirmative, il y avait lieu, compte tenu des dispositions de l'article 1256 du code civil, d'imputer ces sommes sur les pertes de loyers dont la réparation incombait à l'Etat, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a commis une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le ministre des outre-mer est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 12 avril 2012 ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement n° 1100212 du tribunal administratif de Nouvelle- Calédonie du 12 avril 2012 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des outre-mer et à M. D...A....