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21/10/2013 | FRANCE | N°356326

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 21 octobre 2013, 356326


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 30 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C... A...et Mme B...A...demeurant au... ; M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA01455 du 5 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0602880 du 18 février 2009 du tribunal administratif de Marseille rejetant leurs demandes de condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Mars

eille (AP-HM) à leur verser une somme totale de 328 700 euros au tit...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 30 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C... A...et Mme B...A...demeurant au... ; M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA01455 du 5 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0602880 du 18 février 2009 du tribunal administratif de Marseille rejetant leurs demandes de condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à leur verser une somme totale de 328 700 euros au titre des préjudices subis par leur fils Arahamane A...lors de sa naissance et, d'autre part, à la condamnation solidaire de l'AP-HM et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à indemniser leur enfant et à leur verser à chacun la somme de 50 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. et MmeA..., à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à Me Le Prado, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe./ La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6./ Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) " ; qu'aux termes de son article R. 613-4 : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture./ La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, l'affaire étant inscrite à l'audience du 21 juin 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille, la date de clôture de l'instruction était, en l'absence d'ordonnance de clôture prise par le président de la formation de jugement, fixée au 17 juin 2011 à 24 heures ; que l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille a produit un mémoire en défense par télécopie le 15 juin 2011, régularisé par courrier le 17 juin suivant ; que la communication de ce mémoire à l'avocat de M et MmeA..., effectuée par la cour administrative d'appel de Marseille le 15 juin 2011, par voie postale, n'a pas eu pour effet de reporter la date de clôture de l'instruction ; qu'eu égard au faible délai laissé aux requérants pour produire un mémoire en réplique, ceux-ci sont fondés à soutenir que le caractère contradictoire de l'instruction a été méconnu ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Didier-Pinet, avocat de M. et MmeA..., sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 5 juillet 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille versera à la SCP Didier-Pinet, avocat de M. et Mme A...la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C...A..., Mme B...A..., à l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 356326
Date de la décision : 21/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2013, n° 356326
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; LE PRADO ; SCP ROGER, SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:356326.20131021
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