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21/10/2013 | FRANCE | N°352996

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 21 octobre 2013, 352996


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 28 septembre 2011, 28 décembre 2011 et 20 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0810328 du 16 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2008 du directeur du centre hospitalier Victor-Dupouy d'Argenteuil la maintenant en position de congé maladie ordinaire

pour la période du 16 juin 2007 au 27 juin 2007 et, d'autre part, à ...

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 28 septembre 2011, 28 décembre 2011 et 20 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0810328 du 16 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2008 du directeur du centre hospitalier Victor-Dupouy d'Argenteuil la maintenant en position de congé maladie ordinaire pour la période du 16 juin 2007 au 27 juin 2007 et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2008 par lequel le directeur de ce centre l'a placée en disponibilité d'office du 22 juillet 2008 au 31 décembre 2008 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Victor-Dupouy d'Argenteuil la somme de 3000 euros à verser à la SCP Bertrand, avocat de MmeA..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Bertrand, avocat de Mme A...et à Me Balat, avocat du centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil ;

1. Considérant que la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit, en son article 2, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle et, en son article 25, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat choisi par lui ou, à défaut, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; qu'il résulte des articles 76 et 77 du décret susvisé du 19 décembre 1991 que si la personne qui demande l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat choisi par lui, l'avocat peut être désigné sur-le-champ par le représentant de la profession qui siège au bureau d'aide juridictionnelle, à condition qu'il ait reçu délégation du bâtonnier à cet effet ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un courrier du 24 septembre 2008, présenté sans le ministère d'un avocat, Mme B...A...a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2008 par lequel le directeur du centre hospitalier Victor-Dupouy d'Argenteuil l'a placée en position de maladie ordinaire pour la période du 16 juin au 27 juin 2007 et de l'arrêté du 30 juin 2008 par lequel il l'a placée en disponibilité d'office du 22 juillet 2008 au 31 décembre 2008 ; qu'elle a, parallèlement, sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue par les dispositions précitées ; que, par une décision du 19 février 2009, le président du bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné aux fins de la représenter un premier avocat, qui n'a toutefois pas produit de mémoire ; que, par une décision rectificative du 10 janvier 2011, le bureau d'aide juridictionnelle a déchargé cet avocat de sa mission et lui a substitué un second avocat, qui, après avoir reçu communication de l'intégralité des pièces du dossier, n'a toutefois pas davantage produit et ne s'est pas présenté à l'audience tenue le 2 mai 2011, à laquelle il avait été régulièrement convoqué ;

3. Considérant que Mme A...est fondée à soutenir qu'afin de lui assurer le bénéfice effectif du droit qu'elle tirait de la loi du 10 juillet 1991, il appartenait au tribunal de surseoir à statuer, en mettant l'avocat désigné pour la représenter en demeure d'accomplir les diligences qui lui incombaient et en portant la carence de cet avocat à sa connaissance, afin de la mettre en mesure de choisir un autre représentant ; que les dispositions précitées ayant pour objet d'assurer au justiciable le bénéfice effectif de l'assistance juridique d'un conseil, la circonstance que Mme A... a elle-même adressé plusieurs mémoires et pièces au tribunal administratif est sans incidence sur cette analyse ; que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, le courrier du 17 février 2011 accompagnant la communication de la procédure au second avocat désigné aux fins de l'assister et le courrier du 15 avril 2011 par lequel le tribunal administratif a avisé ce conseil de la date de l'audience du 2 mai suivant, ne valaient pas, par eux-mêmes, mise en demeure de produire ; qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, qu'en statuant immédiatement sur le litige, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une irrégularité qui en justifie la cassation ;

4. Considérant que Mme A...a obtenu devant le Conseil d'Etat le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour mettre à la charge du centre hospitalier Victor-Dupouy d'Argenteuil la somme de 3 000 euros à verser à Me Bertrand, avocat de MmeA..., à condition qu'il renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu'une somme soit mise à la charge de Mme A...qui n'est pas, dans la présence instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement n° 0810328 du 16 mai 2011 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : Le centre hospitalier Victor-Dupouy d'Argenteuil versera à Me Bertrand, avocat de MmeA..., la somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Victor-Dupouy d'Argenteuil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au centre hospitalier Victor-Dupouy d'Argenteuil.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352996
Date de la décision : 21/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2013, n° 352996
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : BERTRAND ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:352996.20131021
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