La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2013 | FRANCE | N°339166

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 16 octobre 2013, 339166


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 2 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société en actions simplifiée (SAS) Adélaïde ; la SAS Adélaïde demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT03040 du 3 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après lui avoir accordé une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions supplémentaires à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999 a

insi que des pénalités correspondantes, a rejeté le surplus de sa requête ;

2°) r...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 2 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société en actions simplifiée (SAS) Adélaïde ; la SAS Adélaïde demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT03040 du 3 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après lui avoir accordé une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions supplémentaires à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ainsi que des pénalités correspondantes, a rejeté le surplus de sa requête ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Loloum, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, avocat de la SAS Adélaïde;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SAS Adélaïde, société holding de tête d'un groupe fiscal intégré et dont le capital est détenu pour la totalité par les épouxA..., détient la quasi-totalité des actions de la sociétéA... ; que du 21 octobre 1998 au 2 août 1999, la SAS Adélaïde a cédé 173 actions de la société A...à des cadres dirigeants de cette dernière, pour un prix unitaire variant de 100 à 1 200 francs ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SAS Adélaïde, l'administration fiscale a estimé que la cession de ces titres avait été réalisée à un prix minoré et devait être regardée comme un acte anormal de gestion ; qu'en conséquence, le service a réintégré dans les résultats des exercices 1998 et 1999, sur le fondement de l'article 38-1 du code général des impôts, la différence entre le prix de vente et la valeur vénale estimée des titres ;

2. Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient que la cour a commis, pour la fixation de la valeur vénale des titres cédés, une erreur de droit en écartant par principe le guide de l'évaluation des biens, qui présente une synthèse des différents modes de calcul de la valeur des titres non cotés ; que cependant, contrairement aux allégations de la société, la cour a seulement, après avoir réduit le coefficient à appliquer à la marge d'autofinancement pour la détermination de la valeur vénale des actions et avoir admis la pertinence des autres critères retenus par l'administration, estimé que la requérante se bornait à fonder sa contestation de la valeur vénale ainsi arrêtée sur les recommandations contenues dans le guide de l'évaluation des biens ; qu'après avoir regardé à bon droit ce guide comme ne constituant pas une interprétation formelle de la loi fiscale dont les contribuables peuvent se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, elle a jugé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'il résultait de l'instruction que l'évaluation de la valeur vénale fixée par l'administration ne différait pas sensiblement de celle obtenue par application des recommandations de ce guide ; que dès lors les moyens tirés de l'erreur de droit et de la dénaturation des faits qu'aurait commises la cour ne peuvent qu'être écartés ;

3. Considérant, en second lieu, que la cour a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que si la société soutenait que la cession des titres avait pour objectif de fidéliser les cadres dirigeants de sa filiale, elle se bornait à énoncer des considérations générales sans référence précise au rôle des cadres concernés ou à la politique de l'entreprise en direction du personnel d'encadrement et sans faire état de circonstances particulières propres à ses relations avec sa filiale ; qu'en en déduisant que la cession à prix minoré des actions de la société A...aux cadres dirigeants de cette société ne comportait pas de contrepartie de nature à justifier l'intérêt de la SAS Adélaïde, la cour n'a pas donné aux faits une inexacte qualification juridique ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Adélaïde n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'en conséquence ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SAS Adélaïde est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS Adélaïde et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 339166
Date de la décision : 16/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2013, n° 339166
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Loloum
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:339166.20131016
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award