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09/10/2013 | FRANCE | N°370051

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 09 octobre 2013, 370051


Vu l'ordonnance n° 1202775 du 9 juillet 2013, enregistrée le 10 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Orléans, avant qu'il soit statué sur la demande du syndicat de gestion des eaux et de l'environnement du Gâtinais Est et Ouest de l'arrondissement du Montargois tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 26 décembre 2011 relatif à la délimitation du périmètre de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation " Montargois " et désignation

de l'organisme unique sur ce périmètre de gestion dans le départeme...

Vu l'ordonnance n° 1202775 du 9 juillet 2013, enregistrée le 10 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Orléans, avant qu'il soit statué sur la demande du syndicat de gestion des eaux et de l'environnement du Gâtinais Est et Ouest de l'arrondissement du Montargois tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 26 décembre 2011 relatif à la délimitation du périmètre de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation " Montargois " et désignation de l'organisme unique sur ce périmètre de gestion dans le département du Loiret ainsi que du refus implicite opposé le 22 avril 2012 à son recours gracieux contre cet arrêté, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 26 décembre 2011 relatif à la délimitation du périmètre de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation " bassin du Fusin " et désignation de l'organisme unique sur ce périmètre de gestion dans le département du Loiret, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 6° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 211-3 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu'aux termes du 6° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut : "Délimiter des périmètres à l'intérieur desquels les autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants. Dans les zones de répartition des eaux, l'autorité administrative peut constituer d'office cet organisme. L'organisme unique peut faire participer les préleveurs irrigants dans son périmètre et, le cas échéant, d'autres contributeurs volontaires aux dépenses liées à cette mission. Les critères et les modalités générales de mise en oeuvre de cette participation sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ;

3. Considérant, en premier lieu, que le syndicat de gestion des eaux et de l'environnement du Gâtinais Est et Ouest de l'arrondissement du Montargois soutient que ces dispositions sont contraires au principe de participation du public énoncé à l'article 7 de la Charte de l'environnement ; que, par les dispositions contestées, le législateur a prévu la possibilité de recourir à des modalités particulières de délivrance des autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation, celles-ci étant alors délivrées de façon centralisée à un organisme unique, et ce afin de favoriser une gestion plus rationnelle de l'eau ; que les délimitations de périmètres au sein desquels un organisme unique se voit délivrer les autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation ne sont, en elles-mêmes, susceptibles de n'avoir qu'une incidence indirecte sur l'environnement ; que, dans ces conditions, le législateur n'était pas tenu de soumettre les décisions portant délimitation de tels périmètres au principe de participation du public ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que, dès lors, le syndicat requérant ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir dans le cadre du présent litige que le législateur aurait méconnu la compétence qu'il tire de l'article 34 de la Constitution en ne déterminant pas les règles applicables en matière de participation aux dépenses que l'organisme unique peut imposer aux préleveurs irrigants ;

5. Considérant, enfin, que les dispositions contestées n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet d'édicter un régime de sanctions ; que, dans ces conditions, le syndicat requérant ne peut utilement soutenir qu'elles méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines posé par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif d'Orléans.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat de gestion des eaux et de l'environnement du Gâtinais Est et Ouest de l'arrondissement du Montargois et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre ainsi qu'au tribunal administratif d'Orléans.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 370051
Date de la décision : 09/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - CONSTITUTION ET PRINCIPES DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE - CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT - DROIT DE PARTICIPER À L'ÉLABORATION DES DÉCISIONS PUBLIQUES AYANT UNE INCIDENCE SUR L'ENVIRONNEMENT (ART - 7) - NOTION DE DÉCISION PUBLIQUE AYANT UNE INCIDENCE SUR L'ENVIRONNEMENT - DÉLIMITATION DE PÉRIMÈTRES À L'INTÉRIEUR DESQUELS LES AUTORISATIONS DE PRÉLÈVEMENT D'EAU POUR L'IRRIGATION SONT DÉLIVRÉES À UN ORGANISME UNIQUE (ART - L - 211-3 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) - EXCLUSION.

01-04-005 Les décisions portant délimitation de périmètres au sein desquels un organisme unique se voit délivrer, pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants, les autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation en vertu du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ne sont, en elles-mêmes, susceptibles de n'avoir qu'une incidence indirecte sur l'environnement. Dans ces conditions, le législateur n'est pas tenu de les soumettre au principe de participation du public énoncé à l'article 7 de la Charte de l'environnement.

EAUX - GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU - DÉLIMITATION DE PÉRIMÈTRES À L'INTÉRIEUR DESQUELS LES AUTORISATIONS DE PRÉLÈVEMENT D'EAU POUR L'IRRIGATION SONT DÉLIVRÉES À UN ORGANISME UNIQUE (ART - L - 211-3 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) - NOTION DE DÉCISION PUBLIQUE AYANT UNE INCIDENCE SUR L'ENVIRONNEMENT AU SENS DE LA CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT (DROIT DE PARTICIPATION DU PUBLIC) - EXCLUSION.

27-05 Les décisions portant délimitation de périmètres au sein desquels un organisme unique se voit délivrer, pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants, les autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation en vertu du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ne sont, en elles-mêmes, susceptibles de n'avoir qu'une incidence indirecte sur l'environnement. Dans ces conditions, le législateur n'est pas tenu de les soumettre au principe de participation du public énoncé à l'article 7 de la Charte de l'environnement.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - NOTION DE DÉCISION PUBLIQUE AYANT UNE INCIDENCE SUR L'ENVIRONNEMENT - DÉLIMITATION DE PÉRIMÈTRES À L'INTÉRIEUR DESQUELS LES AUTORISATIONS DE PRÉLÈVEMENT D'EAU POUR L'IRRIGATION SONT DÉLIVRÉES À UN ORGANISME UNIQUE (ART - L - 211-3 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) - EXCLUSION.

44-005-07-01 Les décisions portant délimitation de périmètres au sein desquels un organisme unique se voit délivrer, pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants, les autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation en vertu du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ne sont, en elles-mêmes, susceptibles de n'avoir qu'une incidence indirecte sur l'environnement. Dans ces conditions, le législateur n'est pas tenu de les soumettre au principe de participation du public énoncé à l'article 7 de la Charte de l'environnement.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 2013, n° 370051
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:370051.20131009
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