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09/10/2013 | FRANCE | N°364062

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 09 octobre 2013, 364062


Vu le pourvoi, enregistré le 23 novembre 2012, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat, dont le siège est 1, rue Edouard Herriot, BP 429, à Lille (59021) ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205935 du 9 novembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit ordonnée l'expulsion de tous occupants du local sit

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Vu le pourvoi, enregistré le 23 novembre 2012, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat, dont le siège est 1, rue Edouard Herriot, BP 429, à Lille (59021) ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205935 du 9 novembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit ordonnée l'expulsion de tous occupants du local situé 84, rue des Anges à Roubaix dans le délai de sept jours sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et, d'autre part, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'association sportive " Barbe d'Or " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'association sportive " Barbe d'Or " et de Mme A...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l'Office public de l'habitat Lille Métropole Habitat (LMH) ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ; que les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'office public d'aménagement et de construction de Roubaix a, par une convention prenant effet au 1er avril 2002, mis à la disposition de l'association sportive " Barbe d'or " un local à Roubaix pour l'usage social propre de celle-ci, moyennant le versement d'un loyer ; qu'à la suite de l'achèvement du nouveau complexe sportif de la commune, l'association a résilié cette convention avec effet au 29 août 2010 ; que, toutefois, l'immeuble, que l'association avait, à titre gratuit, mis à la disposition de l'un de ses membres, est demeuré occupé, après le divorce de ce dernier, par Mme A..., son ancienne épouse ; que l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat, venant aux droits de l'office public d'aménagement et de construction de Roubaix, se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 9 novembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce que soit ordonnée, sous astreinte, l'expulsion de tous occupants de cet immeuble dans un délai de sept jours ;

3. Considérant qu'après avoir relevé que l'association sportive " Barbe d'Or " n'étant pas chargée d'un service public et que le local en cause n'ayant pas fait l'objet d'aménagements spéciaux, un tel local ne pouvait constituer une dépendance du domaine public , le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la demande de l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il a ainsi porté sur les faits qui lui était soumis une appréciation exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant qu'après avoir cité l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, le juge des référés a précisé les considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'est fondé pour juger que la demande dont il était saisi était manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant que la circonstance qu'après s'être déclaré incompétent pour connaître de la demande dont il était saisi, le juge des référés ait relevé que cette demande était mal dirigée contre l'association sportive " Barbe d'Or " est restée sans influence sur l'appréciation qu'il a portée sur la compétence de la juridiction administrative et n'est ainsi pas susceptible d'entacher son ordonnance d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat, à l'association sportive " Barbe d'Or " et à Mme B...A....


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 364062
Date de la décision : 09/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 2013, n° 364062
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:364062.20131009
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