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09/10/2013 | FRANCE | N°355209

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 09 octobre 2013, 355209


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2011 et 26 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant ... ; Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1000589 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat du 27 novembre 2009 du maire de Marseille attestant ne pas s'être opposé à la déclaration préalable présentée par M. et Mme C...pour l'extension d'une maison située 6, traverse d

e la Roseraie à Marseille ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire dro...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2011 et 26 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant ... ; Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1000589 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat du 27 novembre 2009 du maire de Marseille attestant ne pas s'être opposé à la déclaration préalable présentée par M. et Mme C...pour l'extension d'une maison située 6, traverse de la Roseraie à Marseille ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille et des époux C...la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme B...et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme C...;

1. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 423-23 et R. 424-1 du code de l'urbanisme, à défaut d'opposition notifiée dans le délai d'un mois suivant le dépôt d'une déclaration préalable présentée en application de l'article R. 421-23, le pétitionnaire est autorisé à réaliser les aménagements ou travaux ayant fait l'objet de la déclaration ; qu'il résulte de l'article R. 424-13 qu'en cas de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme C...ont déposé le 30 juin 2009 une déclaration préalable de travaux qui n'a fait l'objet d'aucune opposition de la part du maire de Marseille ; que, sur leur demande, le maire leur a délivré, le 27 novembre 2009, un certificat attestant de l'absence d'opposition à cette déclaration préalable ; que, saisi par Mme B...d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre ce certificat, le tribunal administratif de Marseille l'a rejeté comme irrecevable, au motif que le certificat prévu à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme n'avait pas le caractère d'une décision créatrice de droits, mais était purement recognitif ;

3. Considérant, toutefois, qu'il ressort de la demande présentée en première instance par Mme B...qu'elle soulevait des moyens tirés de l'illégalité de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif a méconnu son office en ne regardant pas la demande de Mme B...comme étant dirigée contre cette dernière décision tacite ; que la requérante est, par suite, fondée, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme C...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge, d'une part, de la ville de Marseille la somme de 1 000 euros et, d'autre part, de M. et Mme C...la somme de 1 000 euros, qui seront versées à Mme B... au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 octobre 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : La ville de Marseille, d'une part, ainsi que M. et Mme C...d'autre part, verseront chacun la somme de 1 000 euros à MmeB... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. et Mme C...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., à M. et Mme C... et à la ville de Marseille.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 355209
Date de la décision : 09/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 2013, n° 355209
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste de Froment
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : BALAT ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:355209.20131009
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