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07/10/2013 | FRANCE | N°340580

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 07 octobre 2013, 340580


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 15 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme D...A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA01959 du 21 janvier 2010 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant que, par cet arrêt, la cour a annulé le jugement n° 0418542/6-1 du 3 avril 2007 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il condamne l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices résultant pour elle de la conta

mination transfusionnelle de M. B... C..., alors son époux, par le vi...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 15 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme D...A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA01959 du 21 janvier 2010 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant que, par cet arrêt, la cour a annulé le jugement n° 0418542/6-1 du 3 avril 2007 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il condamne l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices résultant pour elle de la contamination transfusionnelle de M. B... C..., alors son époux, par le virus de l'hépatite C ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la défense et de faire droit à son appel incident ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Françoise Roul, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Brouchot, avocat de MmeA..., à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Etablissement français du sang et à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

1. Considérant que, par un jugement du 3 avril 2007, le tribunal administratif de Paris, après avoir jugé que la contamination de M. B...C...par le virus de l'hépatite C était imputable à des transfusions de produits sanguins fournis par le centre de transfusion sanguine des armées, effectuées à l'hôpital militaire du Val de Grâce où il avait subi une intervention chirurgicale le 14 octobre 1981, a condamné l'Etat à verser à MmeA..., alors épouse de M.C..., une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice ; que, saisie d'un appel du ministre de la défense ainsi que d'un appel incident de MmeA..., la cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt du 21 janvier 2010, jugé que, si l'Etat était responsable de la contamination de M.C..., cette contamination n'avait pas entraîné de troubles dans les conditions d'existence de son épouse, laquelle n'avait dès lors subi aucun préjudice indemnisable ; que Mme A...se pourvoit contre cet arrêt en tant qu'il refuse de lui accorder une indemnité ;

2. Considérant que, pour refuser d'indemniser le préjudice personnel de Mme A..., la cour administrative d'appel a jugé que M.C..., dont l'hépatite C avait été diagnostiquée en 1994, " pouvait être considéré comme guéri de son hépatite C depuis 2004 ", et que " s'il restait atteint d'une incapacité permanente partielle, celle-ci n'était pas d'une ampleur telle qu'elle aurait entraîné des troubles dans les conditions d'existence de sa famille " ; qu'en omettant ainsi de rechercher si la contamination de M. C...par le virus de l'hépatite C avait pu entraîner des troubles dans les conditions d'existence de son épouse au cours de la période antérieure à sa guérison, la cour n'a pas légalement justifié sa décision ; qu'il y a lieu par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 21 janvier 2010 en tant qu'il statue sur le préjudice invoqué par MmeA... ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'en fixant à 3 000 euros le montant des préjudices subis par Mme A...du fait de l'hépatite C dont était atteint son époux, laquelle a été diagnostiquée en 1994 et guérie en 2004, le tribunal administratif a fait une évaluation qui n'est ni excessive ni insuffisante du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par l'intéressée ; que doivent dès lors être rejetées les conclusions présentées par le ministre de la défense et, par la voie de l'appel incident, par Mme A...relatives à l'évaluation de ces préjudices ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées par Mme A...devant la cour administrative d'appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 21 janvier 2010 est annulé en tant qu'il statue sur le préjudice de Mme A....

Article 2 : Les conclusions relatives au préjudice de Mme A...présentées devant la cour administrative d'appel de Paris par le ministre de la défense et par Mme A...ainsi que les conclusions présentées par celle-ci devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D...A...et au ministre de la défense.

Copie pour information en sera adressée à l'Etablissement français du sang et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 340580
Date de la décision : 07/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2013, n° 340580
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne-Françoise Roul
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : BROUCHOT ; SCP ROGER, SEVAUX, MATHONNET ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:340580.20131007
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