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04/10/2013 | FRANCE | N°364741

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 04 octobre 2013, 364741


Vu l'ordonnance n° 1112656 du 14 décembre 2012, enregistrée le 21 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B...A...;

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2011 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée pour M. B...A..., demeurant 34, boulevard Anatole Franceà Aubervilliers (93300), tendant à l'annulation pour excès de pouvoir

de la décision du 25 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intéri...

Vu l'ordonnance n° 1112656 du 14 décembre 2012, enregistrée le 21 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B...A...;

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2011 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée pour M. B...A..., demeurant 34, boulevard Anatole Franceà Aubervilliers (93300), tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de modifier le décret du 23 janvier 2006 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de l'enfant Samy ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A...;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'enfant, dont le parent acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique, doit résider habituellement en France avec ce parent à la date de signature du décret de naturalisation pour pouvoir devenir français de plein droit en application de l'article 22-1 du code civil ;

Considérant que M. A...a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret du 23 janvier 2006 ; qu'il a demandé la modification de ce décret pour faire bénéficier l'enfant Samy, qui est né le 19 mai 2002, de la nationalité française en conséquence de sa naturalisation ; qu'il a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 25 octobre 2011 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a refusé la modification du décret du 23 janvier 2006 pour y porter mention du nom de l'enfant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle le décret de naturalisation de M. A...a été pris, son fils Samy ne résidait pas habituellement avec lui en France mais en Algérie ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 22-1 du code civil ne peut qu'être écarté ; que la circonstance que le ministre aurait à tort indiqué que l'enfant résidait avec sa mère est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que la décision attaquée est, par elle-même, dépourvue d'effet sur la présence sur le territoire français ou sur les liens de la personne concernée avec les membres de sa famille ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent être utilement invoquées à l'appui des conclusions dirigées contre la décision attaquée ; que cette décision n'est pas davantage, en elle-même, susceptible de porter atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 octobre 2011, qui est suffisamment motivée, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de modifier le décret du 23 janvier 2006 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de l'enfant Samy ;

Considérant que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de M. A...;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 364741
Date de la décision : 04/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2013, n° 364741
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:364741.20131004
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